Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 24 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe son terrain en zone UF1 s’agissant du risque incendie de forêt.
Il soutient que son terrain devrait être classé en zone Ud2.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la commune du Val, représentée par Me Faure Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à une annulation partielle limitée aux seules irrégularités relevées, et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* elle est tardive puisque le recours administratif exercé ne portait pas sur l’annulation de la délibération attaquée ;
* le requérant ne justifie pas être propriétaire dans la commune de telle sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations Me Faure Bonaccorsi, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 24 juillet 2024, le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Par un recours gracieux adressé au maire de ladite commune, M. B… a demandé de reconsidérer le niveau de risque incendie « F1 » dont ses parcelles, cadastrées E264, E1046 et E1048, ont été classées. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 novembre 2024. Par sa requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation partielle de la délibération précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes R.151-31 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : (…) 2° Les secteurs où (…) l’existence de risques naturels, (…) justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’orientation n°2 du projet d’aménagement et de développement durables prévoit de « Renforcer la sécurisation des habitants contre le risque incendie réalisant des zones de coupe-feu (cultures par exemple), en assurant l’entretien des pistes DFCI (ex. Le Cuit, le Carnier par exemple), en limitant les risques induits par l’urbanisation en bordure des massifs ». D’autre part, le règlement graphique du plan local d’urbanisme (planche B, aléa incendie) identifie les parcelles du requérant en aléa feu de forêt d’une sensibilité forte. Par ailleurs, l’article 1.4.4 du règlement, concernant les dispositions particulières liées à l’aléa feu de forêt, prévoit que le secteur F1 couvre les niveaux d’aléa fort à très fort et qu’en zone U, dans un tel secteur, il est interdit de créer de nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que de diviser des habitations existantes en vue de créer de nouveaux logements. Néanmoins, les extensions et annexes à la construction restent autorisées, sous certaines réserves, de telles sortes que les parcelles en litige ne sont pas devenues « inconstructibles » tel que le soutient le requérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige se situent au sein du lieudit « Serre de Gayaoude », surplombant, au sud, de vastes terrains densément arborés et elles sont entourées d’autres parcelles bâties et comportant, comme elles, des arbres. De même, le rapport de présentation précise que l’aléa feu de forêt a été évalué, notamment, en prenant en compte les espaces naturels potentiellement combustibles où l’aléa induit est le plus fort, en se fondant sur la carte d’aléa feu de forêt jointe au « porté à connaissance » réalisé par le préfet du Var. Pour contester le classement de ses parcelles en zone F1, le requérant soutient qu’il respecte ses obligations légales de débroussaillement et que le secteur comporte des dispositifs de défense extérieure contre l’incendie, tels que des accès pour les véhicules du service départemental de secours et d’incendie et une piste DFI. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le niveau même de l’aléa défini par le préfet du Var dans son « porté à connaissance » et repris par la commune dans son plan local d’urbanisme. En toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que ces mesures assurent une défendabilité du secteur permettant de l’ouvrir à l’urbanisation. Ce faisant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commune a pu prévoir des règles plus restrictives pour la construction sur des parcelles situées en zone d’aléa de sensibilité forte.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 24 juillet 2024. Le requérant n’est pas non plus fondé à demander que ses parcelles n°E264, E1046 et RE1048 fassent l’objet d’un reclassement en zone UD2, l’intéressé n’apportant, à cet égard, aucun élément de nature à le justifier. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. B… la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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