Rejet 9 avril 2025
Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me VARRON-CHARRIER, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la maire de la ville de Toulon a prononcé sa mise à la retraite à titre disciplinaire et l’a radié des cadres à compter du 1er avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la ville de Toulon de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui reverser à titre rétroactif ses traitements et primes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à partir de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la ville de Toulon de procéder au réexamen de sa situation et donc de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville Toulon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la sanction de mise à la retraite d’office ayant été prise très récemment, la CNRACL n’a pas encore eu le temps de finaliser le dossier de Monsieur B, la CNRACL, dans un message en date du 14 mars 2025 a d’ailleurs confirmé au requérant que cela devrait intervenir dans 2 mois ; ainsi, Monsieur B va être privé de toute rémunération au moins un mois ; il subit en outre une très importante baisse de ses revenus puisqu’il percevait un revenu brut de 4.320,81 euros et va dorénavant percevoir une pension brute de 2.318 euros, soit une baisse de 50% de ses revenus ; en toute hypothèse, une décision d’éviction du service comme la mise à la retraite d’office, par la gravité de ses conséquences, crée par elle-même une situation d’urgence, Monsieur B va en effet être privé d’emploi ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Insuffisance de motivation ;
— Erreur matérielle des faits car : ses revenus ont bien été déclarés aux services fiscaux, et il a informé sa responsable de son absence du 30 mars 2023, au cours de la seule matinée ;
— Disproportion de la sanction ;
— Détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la ville de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2501191 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Varron-Charrier pour M. B,
— et celles de Me Parisi pour la ville de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, M. B, technicien principal de 1ère classe affecté au sein de la ville de Toulon, fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors notamment qu’il subit une baisse de 50% de ses revenus et qu’en toute hypothèse, une décision d’éviction du service comme la mise à la retraite d’office, par la gravité de ses conséquences, crée par elle-même une situation d’urgence. M. B, dont la radiation des cadres et l’admission en retraite n’était pas prévue au 1er avril 2025, justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la disproportion de la sanction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le juge des référés statuant par des mesures provisoires, la présente décision implique nécessairement mais seulement, eu égard à ses motifs, que la maire de la ville de Toulon réintègre M. B dans ses fonctions, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la ville de Toulon dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Toulon la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025, par lequel la maire de la ville de Toulon a prononcé la mise à la retraite à titre disciplinaire et a radié des cadres M. B à compter du 1er avril 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la ville de Toulon de réintégrer M. B dans l’exercice de ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La ville de Toulon versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Toulon.
Fait à Toulon, le 9 avril 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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