Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2402582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 mars 2024, le 5 août 2024, le 22 octobre 2024, le 24 avril 2025 et le 5 septembre 2025, M. B… F…, la société Harmattan et Mme G… D…, représentés par la SELAS Léga-Cité (Me Jacques), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la société GGL Territoires un permis de construire portant sur la construction de trente-neuf logements répartis sur quatre bâtiments ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 délivrant un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval et de la société GGL Territoires la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le permis de construire initial :
- l’arrêté du 12 janvier 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, le plan de masse n’étant pas coté dans ses trois dimensions, les plans de coupe étant peu clairs et le dossier ne comprenant aucune photographie des bâtiments à démolir, en méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ; aucune note telle que visée à l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme pour obtenir une dérogation à la règle de hauteur ne figurait dans le dossier de demande ;
- le permis méconnaît les règles du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ;
- il méconnaît les règles du PLU-H relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît les règles du PLU-H relatives à la hauteur des constructions, s’agissant de l’ensemble des bâtiments ;
- les règles applicables à la hauteur des VETC (volume enveloppe de toiture et de couronnement) en attique ne sont pas respectées ;
- le permis méconnaît les règles du PLU-H relatives à l’emprise au sol des constructions ;
- il méconnaît les règles des articles 3.2.1, 3.3.1 et 3.3.2 du règlement du PLU-H relatives au coefficient de pleine terre dans la bande de constructibilité secondaire, de même que les dispositions de ces articles imposant la plantation d’arbres de haute tige ainsi qu’une insertion discrète des espaces de circulation automobile ;
- il méconnaît les règles du PLU-H relatives à l’insertion du projet ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les règles relatives aux voies de desserte internes, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement relatives au stationnement, ainsi que celles de l’article 5.2.3.1.2 relatives au local pour les vélos ;
Sur le permis de construire modificatif :
- le dossier de demande est insuffisant, s’agissant de l’identification du mur bahut ;
- il ne régularise pas le permis initial s’agissant des règles relatives aux voies et emprises publiques, dès lors que le mur bahut projeté n’a aucune vocation à manifester une continuité visuelle du bâti ;
- il méconnaît les règles du PLU-H relatives à la hauteur du bâtiment A, la dérogation ayant été octroyée au prix d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le permis ne régularise pas les manquements aux autres règles méconnues ;
- il méconnaît les dispositions du PLU-H relatives aux clôtures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024, le 18 septembre 2024, le 6 novembre 2024 et le 26 septembre 2025, la commune de Saint-Genis-Laval conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 13 septembre 2024, le 23 décembre 2024, le 23 avril 2025, le 22 juillet 2025 et le 29 septembre 2025, la société GGL Territoires, représentée par la SELARL BCV avocats (Me Combaret), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Priol pour les requérants et Me Combaret pour la société GGL Territoires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la société GGL Territoires un permis de construire portant sur la démolition de deux maisons et la construction d’un ensemble de quatre bâtiments comportant trente-neuf logements, dont douze sociaux. Par un arrêté du 17 juillet 2025, elle a délivré à la même société un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 janvier 2024 a été signé par Mme C… I…, adjointe au maire déléguée au cadre de vie et de l’urbanisme, titulaire d’une délégation de fonction et de signature à cet effet par arrêté de la maire de Saint-Genis-Laval en date du 15 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. » Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de demande comporte un plan de masse coté dans ses trois dimensions, ainsi que différents plans de coupe et de façade permettant d’apprécier les dimensions des bâtiments et la ligne du terrain naturel, sans qu’il ne soit justifié que les insuffisances alléguées aient pu être de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande sur ces points doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire comporte des photographies des constructions devant être détruites, intitulées « photographie des constructions à démolir », sous deux angles de vue différents, ainsi que des photographies de l’environnement lointain faisant apparaître ces bâtiments. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité secondaire : « Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives *. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. (…).» Selon l’article 2.2.2 de ce règlement : « Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : (…) / g. l’implantation en limite séparative* d’une construction de second rang* ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d’une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d’un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres dans la profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s’inscrit dans la limite des héberges* de la construction voisine ou de la surface du mur. » Selon les dispositions communes du règlement « l’héberge est constituée par une ligne définissant le contour de la totalité d’une construction implantée sur la limite séparative. ».
9. Si les requérants font valoir que la partie la plus éloignée de la limite de référence du bâtiment A, située en bande de constructibilité secondaire, est implantée en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que cette partie de bâtiment est contiguë à la construction voisine et que la volumétrie du bâtiment A s’inscrit, dans cette partie, dans l’héberge de cette construction. Par suite, il pouvait être fait application de la règle alternative fixée au g) de l’article 2.2.2 du règlement et le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.2.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Application de la règle de hauteur graphique. Lorsque les documents graphiques réglementaires définissent une règle de hauteur de façade des constructions, sur le « plan des hauteurs », sur le plan de zonage, sur un plan masse ou encore à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette règle se substitue à la règle écrite figurant au chapitre 2.5 du règlement de zone. ». Il ressort du document graphique annexé au PLU-H de la métropole de Lyon que le terrain d’assiette du projet en litige est couvert par un plan des hauteurs limitant la hauteur des constructions à 7 mètres. En outre, l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement précise que : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. » Selon l’article 2.5.2.2.2, « le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades » et « le point de référence bas de la mesure de la hauteur de la façade d’une construction est situé : (…) – au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. ».
11. Les requérants soutiennent que la façade sud des bâtiments B, C et D, déterminée, s’agissant d’un terrain en pente, au milieu de la section de façade, excède la hauteur maximale de 7 mètres. Toutefois, il résulte de la lecture combinée des plans de coupe et de façade que la différence de niveau entre le terrain naturel et la dalle brute du dernier niveau hors VETC, laquelle est représentée par une double rangée de pointillés sur les plans de façade et est située plus bas que le sol de la terrasse supérieure, n’excède pas cette hauteur pour les trois bâtiments. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, en se bornent à indiquer que le dossier de permis de construire ne permet pas de vérifier le respect des règles de hauteur pour les VETC surmontant les bâtiments B, C et D, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4 : « Emprise des constructions / 2.4.1 Règle générale / 2.4.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale/ Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d’emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. / (…) 2.4.1.2 – Dans la bande de constructibilité secondaire/ Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d’emprise au sol est limité – dans le secteur UCe4a, à 40 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ; (…). » Aux termes des dispositions de l’article 2.4.2 des dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H : « L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : (…) les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du sol naturel ; / – les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; ».
14. Les requérants contestent en l’espèce que le coefficient d’emprise au sol du projet soit, comme mentionné dans la demande, de 270 m2 en bande de constructibilité principale, contre 365 m2 autorisé, et de 957 m2 en bande de constructibilité secondaire, contre 1 043 m2 autorisés. Toutefois, et alors que ne sont pas prises en compte au titre de l’emprise les parties de construction totalement ou partiellement enterrées dans les conditions mentionnées au point précédent ou celles dont la hauteur est au plus égale à 0,6 mètre par rapport au niveau du sol naturel, ils n’identifient aucune surface significative qui n’aurait pas été incluse dans ce calcul. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis aurait été délivré en méconnaissance de la règle d’emprise au sol.
15. En huitième lieu, selon l’article 3.3.1 du règlement de la zone UCe4 : « Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m2 de la surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. » En outre, l’article 3.3.2 dispose : « (…) c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. ».
16. Tout d’abord, le projet prévoit la plantation d’une vingtaine d’arbres de haute tige, y compris des cépées, soit plus que le nombre imposé par les dispositions citées au point précédent, en l’espèce neuf arbres. Ensuite, et au regard de la configuration de la parcelle, l’allée, qui est d’ailleurs pour l’essentiel un cheminement piéton, même si elle a aussi vocation à accueillir les véhicules pour le transport des personnes à mobilité réduite, s’insère dans son environnement et réduit son linéaire et son emprise. Par suite, l’arrêté du 12 janvier 2024 ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe4 : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager/ a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / (…) ». Selon l’article 4.2. relatif à la qualité des constructions : « 4.2.1 Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades/ a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / (…) 4.2.3 Qualité des façades et des pignons / a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumis à des prescriptions obligeant à respecter : – l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; – les éléments de modénature des constructions environnantes ; – la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions. / Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. / (…) 4.2.4 Traitement des rez-de-chaussée/ a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. / (….) 4.2.5 Matériaux et Couleurs/ (…) b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. ».
18. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un secteur proche du centre-bourg de Saint-Genis-Laval, comprenant majoritairement des habitations individuelles mais aussi quelques bâtiments collectifs, y compris sur la parcelle voisine, constructions qui se caractérisent par un front bâti comportant le long de la rue des constructions d’aspect assez massif, y compris les maisons individuelles. Le projet prévoit la construction de quatre bâtiments de dimension modeste, en R+2 ou en R+1+VETC, lesquels présentent des volumes et dimensions comparables à celles d’une partie des constructions proches, et s’ils comportent des toitures terrasses, alors que prédominent des toitures à pan, ces bâtiments s’intègrent dans l’environnement bâti, alors d’ailleurs d’une part que les constructions voisines ne présentent pas une conception particulièrement homogène et d’autre part que les dispositions citées au point précédent n’interdisent pas d’adopter des constructions de style plus contemporain. Le projet s’inscrit dans la profondeur du terrain, comme d’ailleurs les constructions voisines implantées majoritairement perpendiculairement à la rue. En outre, il prévoit l’utilisation d’une teinte d’enduit gris clair qualifiée de chaude, proche de celle des constructions avoisinantes. Enfin, le bâtiment A s’adosse à la construction voisine, qui présente une hauteur proche, en respectant, compte tenu de la contrainte tenant à la pente de la rue, qui limitait les possibilités d’ouverture de façade en rez-de-chaussée, l’ordonnancement bâti de la façade sur la rue, y compris, et dans ces conditions, s’agissant de la densité des baies. Le moyen tiré de ce que le projet ne s’insérerait pas dans l’environnement bâti peut être écarté. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions du chapitre 4 des dispositions applicables à la zone UCe4 relatives à la qualité urbaine et architecturale des projets.
20. En dixième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. » De plus, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que l’espace de desserte interne permettant l’accès des piétons aux bâtiments et des véhicules aux places de stationnement situées en sous-sol, accessible en bas de pente, présente une largeur supérieure à quatre mètres, suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules ainsi que le passage sécurisé des piétons, eu égard à la vitesse nécessairement modérée qui sera adoptée par les conducteurs. Si les requérants font état de la pente de l’allée menant aux bâtiments B, C et D et la difficulté d’accès à l’aire de retournement, il n’en résulte aucun danger particulier, alors que cette partie de voie, en amont de l’accès aux parkings souterrains, n’a vocation à accueillir que de rares véhicules, pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l’espace de desserte interne de l’article 5.1.1.2 précité du règlement et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
22. En onzième lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte la note prévue par les dispositions de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme en cas de demande de dérogation, régularisant sur ce point la demande de permis initial.
23. En douzième lieu, le mur bahut prévu dans le cadre du permis de construire modificatif figure sur le plan de façade sud du dossier de demande, ce qui a permis au service instructeur de porter une appréciation sur ce point.
24. En treizième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon : « a. (…) Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d’implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lequel la construction s’inscrit. Dans le cas d’une implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l’aspect et les proportions correspondent à cet objectif. ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit, dans le prolongement de la façade le long de la rue des Collonges, un mur bahut, qui, s’il est surmonté d’une grille à claire-voie, assure une continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence, ainsi que l’imposent les dispositions citées au point précédent, tout en conservant une visibilité sur la rue pour les véhicules sortant de la résidence. Au surplus, le mur sera recouvert du même enduit que la façade dont il assure la continuité. Par suite, le permis modificatif, qui régularise sur ce point le permis initial, ne méconnaît pas les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites de référence.
26. En quatorzième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe 4 : « 4.3.1 – La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l’insertion au ras du sol d’une ouverture de l’ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. / (…) 4.3.2 – (…)Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées : / soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. » Pour l’application de ces dispositions, la hauteur d’une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain ainsi clôturé et non pas à partir du sol du chemin situé en contrebas du mur de soutènement.
27. Si les requérants font valoir, en produisant des plans depuis la rue des Collonges située en contrebas, qui constitue une limite de référence, que la hauteur totale du mur bahut, qui n’excède pas un mètre, et de la clôture qui la surmonte atteint par endroit plus de 2,5 mètres, il ressort suffisamment de l’ensemble des documents qu’en mesurant cette hauteur depuis le terrain clôturé, qui est plat, cette hauteur totale n’est pas dépassée. Par ailleurs, le mur bahut dépasse à peine le niveau du sol côté jardin et le système de grille composé de barreaudage vertical qui le surmonte permet le passage de la petite faune comme l’exigent les dispositions citées au point précédent, alors en outre que la partie de terrain derrière ce mur bahut n’est pas fermée, ouvrant sur la voie d’accès aux garages. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4.3.2 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H.
28. En quinzième lieu, la société pétitionnaire, pour bénéficier d’une dérogation aux règles de hauteur pour le bâtiment A, a sollicité, lors du dépôt de sa demande de permis de construire modificatif, le bénéfice des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme selon lesquelles : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (…) ». La ville de Lyon entre, en application du décret n°2013-392 du 10 mai 2013, dans le champ de ces dispositions.
29. En l’espèce, le permis de construire en litige envisage, au sein du bâtiment A, la construction de douze logements sociaux, permettant ainsi de répondre à l’objectif de mixité sociale prévu à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, alors que la commune de Saint-Genis-Laval fait partie des communes en carence sur ce point. Par ailleurs, le bâtiment projeté se situe à l’altimétrie NGF 101,82 au faîtage, soit un niveau inférieur à celui de la construction contiguë existante à l’ouest du bâtiment projeté, dont le faîtage atteint l’altimétrie NGF 103,35. Enfin, ce bâtiment, par ses formes et ses dimensions, s’insère dans l’environnement de proximité du terrain d’assiette du projet, qui comporte de nombreuses constructions de gabarit proche, dont la construction qui la jouxte à l’ouest. Dans ces conditions, la maire de la commune de Saint-Genis-Laval a pu légalement accorder la dérogation que l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme prévoit.
30. En seizième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5.2.3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès. » Par ailleurs, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, la surface minimale relative au stationnement des vélos, pour les constructions comprenant plus de deux logements, est de « 3 m² (hors espace de dégagement) pour 60 m² E… avec un minimum de 1 emplacement vélo par logement jusqu’à 2 pièces et de 2 emplacements vélos par logement à partir de 3 pièces. (…) / Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage. ».
31. Si les requérants faisaient valoir d’une part que les places de stationnement 33 et 34 du projet initial ne bénéficiaient pas d’un accès indépendant alors que le nombre de places réalisé était inférieur au nombre de logements, d’autre part que les dimensions du local vélo ne respectaient pas les règles posées par les dispositions citées au point précédent, le permis modificatif a rectifié ces vices, sans que l’arrêté du 15 juillet 2025 ne soit précisément critiqué sur ces points. Par suite, les moyens, dirigés contre l’arrêté du 12 janvier 2024, sont inopérants.
32. En dix-septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3.2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon : « Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. ». Selon l’article 3.2.1.2 du même règlement : « Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de : / – 15 %, dans le secteur UCe 4a ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement prévoient que la surface totale en pleine terre est réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers.
33. Il ressort des pièces du dossier que les terrasses en rez-de-chaussée, qui avaient été à tort comptabilisés dans le calcul de surface de pleine terre au stade du permis de construire initial, ont été supprimés, l’aire de retournement n’étant par ailleurs plus comptabilisée dans ces espaces. Enfin, le permis modificatif précise que la couche de substrat végétal sur la dalle de parking en sous-sol est d’une hauteur de plus de 40 cm, permettant de répondre aux exigences sur ce point du règlement du PLU-H. Les requérants ne contestent pas que le permis modificatif, qui avait notamment cet objet, a été de nature à corriger les vices ayant pu affecter le projet sur ce point. Par suite, ce moyen peut être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les requérants, d’une part, la société GGL Territoires, d’autre part, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GGL Territoires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, pour les requérants, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la Société GGL Territoires.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M H…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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