Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 août 2025, n° 2505915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B conteste la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a refusé de lui attribuer une pension de réversion du chef de son épouse décédée.
Il soutient que :
— il justifie d’une vie commune de plus de dix années ;
— depuis le décès de son épouse, sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordé dans le cas prévu à l’article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation de l’activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l’article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. / (). / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années. » ;
3. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a refusé de lui attribuer une pension de réversion du chef de son épouse décédée, M. B se borne à faire valoir que, en dépit d’un mariage célébré le 18 décembre 2021, il justifie de plus de dix années de vie commune et que, depuis le décès de son épouse le 11 janvier 2023, sa situation financière est précaire. Ce faisant, le requérant ne conteste pas le motif de la décision en litige qui relève la durée, inférieure à deux ans et donc insuffisante, des services valables pour la retraite accomplis par son épouse depuis le mariage. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 14 août 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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