Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2408871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2026, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 11 février 2026 dont une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante kosovare née le 26 juillet 1994, qui déclare être entrée en France le 17 novembre 2014, demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 11 février 2026, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’autre part, alors que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français, la consultation obligatoire de cette commission, telle qu’elle est prévue par ces dispositions, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie de manière précise et par de nombreuses pièces, notamment des avis d’impôt sur le revenu, des attestations d’hébergement, des documents médicaux, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône était tenue de soumettre la demande de l’intéressée à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B…, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2026 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Philippines ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Homme ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Haïti ·
- État ·
- Annulation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Scolarité
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.