Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2506137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Daubie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 13 juin 2025 qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— et les observations de Me Daubie, avocat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 novembre 1972, est entré en France le 16 aout 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 8 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté attaqué du 24 avril 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
3. M. A, qui déclare être entré en France en 2018, où il vit avec ses quatre enfants dont deux y sont nés, où son fils ainé suit une formation qualifiante en coiffure pour l’année scolaire 2024-2025 et être en instance de divorce avec la mère de ses deux plus jeunes enfants. Il fait également valoir sa résidence continue sur le territoire français depuis près de 8 ans, deux promesses d’embauches par deux sociétés différentes, la participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants notamment eu égard à l’état de santé de son épouse et les conséquences familiales induites par son éloignement. Par ailleurs, l’intéressé déclare que si son épouse est une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, il ne peut prétendre au regroupement familial dès lors qu’il est en instance de divorce avec cette dernière. Dans ces conditions, M A, qui démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, est fondé à soutenir que la décision en litige porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 24 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions afin d’injonction :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Alors que le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de Me Daubié à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Daubié la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 24 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Daubie une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Daubie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506137
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