Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2412947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de voyage pour réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de voyage, que cette situation porte une atteinte à son droit d’aller et venir et préjudicie à sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Mme A épouse B, ressortissante guinéenne, née le 5 août 1975, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié en France et a été mise en possession d’une carte de résident valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2028. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de voyage le 11 septembre 2023, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a été informée le 6 février 2024 que sa demande avait été acceptée et que le nouveau document de voyage lui sera remis prochainement. Toutefois, le document sollicité n’a pas été remis à l’intéressée. Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de lui remettre le document de voyage sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Mme A épouse B fait valoir qu’en l’absence de titre de voyage, elle ne peut pas voyager hors de France et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale. Il résulte de l’instruction qu’un titre de voyage est en cours de fabrication et qu’une notification de sa disponibilité lui sera adressée sur son compte ANEF ou par courriel. Malgré la durée de fabrication du document, il est vrai particulièrement lente, Mme A épouse B ne démontre pas, au soutien de ses conclusions, l’urgence à se voir délivrer le document sollicité dans un délai de quinze jours, en l’absence de tout évènement précis, et notamment de voyage à entreprendre dans un bref délai. Par suite, la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparait ni utile ni urgente. Les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Grolleau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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