Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 29 oct. 2025, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, et représenté par Me Frassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 qui s’est tenue à 15 heures en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, et les questions posées au requérant ;
- les observations de Me Frassa, avocat commis d’office, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il insiste à la barre sur le caractère erroné de la motivation, tout en précisant que cet élément est relevé au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation ; il a également indiqué que l’enfant de M. B… est né le 28 octobre 2025 et qu’il bénéficierait de la nationalité française ;
- les observations de M. B…, qui indique notamment travailler en tant que carreleur et confirme qu’il a rencontré sa compagne en novembre 2024 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 16 heures à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 juillet 2004, a fait l’objet d’un arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires cette interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances propres à la situation de M. B…, tenant à ce qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 9 juillet 2025 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français nonobstant cette précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu d’indiquer de manière exhaustive le parcours de l’intéressé, le bien-fondé de la motivation relevant au surplus de la légalité interne, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en décembre 2022 en France, selon ses déclarations, soit très récemment. Il a vécu ainsi jusqu’à l’âge de 18 ans en Algérie, étant précisé qu’il est entré seul sur le territoire. Il ne justifie pas suffisamment d’une intégration professionnelle sur le territoire, se déclarant durant son audition sans profession, et s’est maintenu irrégulièrement en France nonobstant l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. A cet égard, le requérant n’a donné aucune explication quant à son maintien sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français mise à sa charge, y compris après avoir été interrogé en ce sens par le magistrat désigné. En outre, s’il se prévaut du fait que sa compagne serait enceinte de neuf mois et que le terme de sa grossesse est proche, voire advenu selon les observations à la barre, cette circonstance, tout comme celle tenant à ce que la cousine de son père vit sur le territoire, n’est pas suffisante pour démontrer l’existence de liens familiaux intenses en France, dès lors que sa compagne, de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière sur le territoire et qu’il ne l’a rencontrée qu’en novembre 2024. De plus, l’intéressé ne conteste pas la mention de l’arrêté selon laquelle sa famille proche, notamment ses parents, se trouve encore en Algérie, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déclaré dans son procès-verbal d’audition. Enfin, l’intéressé a été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et de violation de domicile. L’intéressé a par ailleurs été placé antérieurement en détention provisoire et le tribunal a assorti la peine prononcée d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans. De même, M. B… a été interpellé le 24 octobre 2025 sur des faits de violences sans incapacité sur sa conjointe enceinte, et est mentionné à plusieurs reprises au sein du fichier automatique des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol à l’étalage et de dégradation d’un bien appartenant à autrui. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l’objet M. B…, portant l’ensemble à trois ans.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 19-3 du code civil, inséré dans la section II « Des Français par la naissance en France » du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. ».
8. Contrairement à ce qui a été allégué à la barre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de mise à disposition du 24 octobre 2025 et du compte-rendu d’enquête après identification, que la compagne de M. B… est de nationalité tunisienne. Par suite, l’enfant issu de l’union du requérant et de sa compagne ne peut être, en application de l’article 19-3 du code civil, de nationalité française. Dans ces conditions, et à supposer qu’il s’agisse d’un moyen, l’allégation invoquée en ce sens à la barre doit être écartée, la cellule familiale pouvant se reconstituer hors de France, ce souhait ayant été d’ailleurs indiqué par le requérant dans son audition.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Frassa.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aérodrome ·
- Système d'information ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Anniversaire ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remembrement ·
- Associations ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Titre ·
- Délibération ·
- Travaux hydrauliques
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Négociation internationale ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Exception d’illégalité ·
- Environnement ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de démolir ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Inventaire
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Honoraires ·
- Sous astreinte ·
- Exorbitant ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.