Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 janv. 2026, n° 2509659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance du titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour prolonge sa situation de précarité pour une durée anormalement longue, que par décision du 13 septembre 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) lui a attribué le bénéficie de la prestation de compensation du handicap (P.C.H) qui est subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour, et qu’il est dans l’incapacité de se soigner alors que la transplantation hépatique dont il a fait l’objet en novembre 2021 nécessite un suivi spécialisé régulier ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de bénéficier de la P.C.H, que la MDPH compte lui octroyer lorsqu’il aura son titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision a été rendue sur la situation de M. B… qui s’est vu opposer une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. B…, ressortissant géorgien né le 26 août 1965, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande du 11 septembre 2024 qui a été rejetée par une décision du 25 mars 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi, reçue par M. B… le 29 mars 2025. Ainsi, la requête de M. B… présentée le 19 novembre 2025, demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous afin de le lui délivrer qui était devenue sans objet à la date d’introduction du présent référé. Elle se trouve par suite irrecevable et en tout état de cause de nature à faire obstacle à la décision de rejet susvisée ce qui ne permet pas de faire droit sur ce point à la demande présentée au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, qui sollicitait que sa demande de titre soit examinée afin que celui-ci lui soit délivré, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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