Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2305349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 4 août 2023 du maire de la commune de Capendu en tant qu’il lui demande de bien vouloir cesser immédiatement les travaux de démolition d’un mur à l’intérieur de sa parcelle située 7 rue Barbès sur le territoire de la commune et d’édification d’un mur de clôture de 1,90 mètre ainsi que de lui faire parvenir les pièces manquantes pour l’instruction de son dossier de déclaration préalable déposé le 13 juin 2023.
Elle soutient qu’elle a commencé la démolition du mur car elle n’a pas à avoir d’autorisation d’urbanisme et que c’est par un abus de pouvoir que le maire lui a demandé de cesser immédiatement les travaux de démolition et de lui faire parvenir les pièces manquantes pour permettre l’instruction de sa déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la commune de Capendu, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable car :
elle ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen et ne contient pas l’exposé des faits en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
elle n’est pas accompagnée de la production de la décision attaquée et ne comporte pas d’inventaire détaillé des pièces jointes à la requête en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
le courrier du 4 août 2023 n’est pas une décision faisant grief ;
à titre subsidiaire, le courrier du 4 août 2023 n’est pas illégal dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour démolir le mur situé au milieu de sa propriété en vertu de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme puisque le terrain est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, ainsi qu’en vertu des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent un permis de démolir pour les démolitions.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Lenoir pour la commune de Capendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire d’un terrain situé 7 rue Barbès sur le territoire de la commune de Capendu. Le 13 juin 2023, elle a déposé une déclaration préalable en vue d’abattre un mur à l’intérieur de la parcelle et d’édifier un mur de clôture d’une hauteur de 1,90 mètre. Le 12 juillet 2023, une demande de pièces complémentaire a été adressée à Mme B… A…, dont elle a accusé réception le 14 juillet suivant. Le 1er août 2023, il a toutefois été constaté que les travaux avaient commencé sans autorisation préalable. Le 4 août 2023, le maire de cette commune lui a transmis un courrier intitulé « phase amiable – demande de régularisation de situation pour travaux effectués sans autorisation d’urbanisme » dans lequel, après avoir rappelé ces éléments, il lui demande notamment de bien vouloir cesser immédiatement les travaux en cours et de lui faire parvenir les pièces permettant de compléter son dossier de déclaration préalable. Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce courrier en tant qu’il comprend ces demandes.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) » Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. » Enfin selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
D’une part, contrairement à ce que soutient la défense, la circonstance que la requête de Mme B… A… ne soit pas assortie d’un inventaire détaillé des pièces jointes, n’a pas pour effet de rendre ses conclusions à fin d’annulation irrecevables mais est seulement susceptible de permettre d’écarter ces pièces des débats. En l’absence d’invitation adressée par le tribunal, qui n’y était pas tenu, à Mme B… A… pour que celle-ci régularise la présentation des pièces jointes à sa requête, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ne peut être qu’écartée.
D’autre part et en revanche, si la requérante peut être regardée comme demandant l’annulation du courrier du 4 août 2023 qu’elle produit comme étant la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 précité, toutefois sa requête, ainsi que l’oppose la commune de Capendu en défense, ne contient l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen dirigé contre ce courrier en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité.
Enfin, il résulte des termes du courrier du 4 août 2023, rappelés au point 1 du présent jugement, que le maire de la commune de Capendu a demandé à Mme B… A… de cesser les travaux en cours et de compléter son dossier de déclaration préalable. Il précise qu’à défaut il dressera un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Ce courrier d’information, qui s’apparente à une mise en demeure mais n’emporte par lui-même aucune conséquence et qui n’a pas la nature d’un arrêté interruptif de travaux, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposée en défense par la commune de Capendu au titre des dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 doivent être accueillies. La requête de Mme B… A… est, par suite, irrecevable.
Au surplus, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. »
Il n’est pas contesté que la requérante n’était pas titulaire d’une autorisation d’urbanisme à la date à laquelle elle a commencé les travaux en cause visant à abattre le mur de séparation. Or, ainsi que le fait valoir la commune en défense, ces travaux étaient soumis à l’obtention d’une telle autorisation en vertu des dispositions citées au point 7 et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Capendu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… A… la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Capendu, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… A… versera à la commune de Capendu la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Capendu.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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