Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— son état de grossesse n’a pas été pris en compte ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation des conséquencessur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vernet, représentant Mme D, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête initiale et a soulevé de nouveaux moyens à l’encontre de l’arrêté de la préfète du Rhône du 22 avril 2025 tiré de ce que celui-ci est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et complet de la situation de Mme D, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Me Vernet a insisté sur la situation de Mme D, notamment son état de grossesse et la présence de son concubin, en situation régulière, en France ; enfin, Me Vernet ajoute que la préfecture avait connaissance de l’ensemble de ces éléments lors du dépôt de la demande d’asile par Mme D ;
— les observations de Mme D, assistée de M. A par téléphone, interprète en langue tigrigna ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante érythréenne née le 1er mai 1994, entrée en France le 16 janvier 2025, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 23 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Rhône. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
3. La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Pour opposer l’absence de contre-indication au transfert de la requérante vers l’Allemagne, la préfète du Rhône fait valoir que Mme D, enceinte de sept mois à la date de l’arrêté attaqué, ne présente pas une grossesse à risque, ni aucune pathologie particulière, que les autorités allemandes ont été informées de l’état de grossesse de l’intéressée, qu’elle pourra bénéficier en Allemagne d’une prise en charge médicale adaptée et que le transfert sera réalisé dans des délais raisonnables pour tenir compte de sa grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubin et père de l’enfant à naître de Mme D réside en France en situation régulière et qu’elle vit avec ce dernier. La requérante soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, que son conjoint bénéficie du statut de réfugié et qu’il a donc, dans ces circonstances, vocation à rester sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le terme de Mme D est prévu pour le mois de septembre 2025 et nonobstant l’absence d’une grossesse à risque, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que les autorités françaises soient responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme D. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône enregistre la demande d’asile de Mme D, lui remette le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui délivre l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme D, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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