Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2507109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 mai 2025 et 10 octobre 2025,
M. B… D…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1973, est entré en France le 3 janvier 2022. Après avoir obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, il a demandé le renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour valable du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de cette autorisation dont M. D… demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est le père d’un enfant, C…, né le 21 avril 2010, atteint d’un astrocytome pilocytique de fosse postérieure, à savoir une tumeur se développant dans le cerveau et entraînant une pression intracrânienne. Après avoir été suivi depuis 2018 en Algérie pour cette pathologie et avoir subi trois craniectomies à os perdu avec dérivation ventriculopéritonéale infructueuses réalisées en Algérie qui ont conduit à des arrêts cardiaques, C… a été opéré à l’hôpital Cochin le 14 janvier 2022 d’une exérèse maximaliste subtotale qui a permis de retirer une grosse partie de la tumeur dont il était atteint. Par ailleurs, il ressort de l’avis émis le 7 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existants dans le pays dont il est originaire, il pouvait effectivement y disposer d’un traitement approprié. Si le docteur A… exerçant au sein du département de pédiatrie de l’institut Gustave Roussy où il est suivi précise dans un certificat du 11 février 2025 que l’état de santé de cet enfant nécessite sa présence sur le territoire français pendant dix-huit mois pour un traitement lourd dont l’interruption mettrait en danger sa vie et son pronostic fonctionnel neurologique, il ressort toutefois des certificats établis le 16 janvier 2025 et le 23 janvier 2025 par l’hôpital Necker qu’une intervention chirurgicale a été initialement envisagée en raison de la présence d’un nodule situé dans la partie postérieure à la cavité d’exérèse sous la dure mère situé à distance des structures nerveuses assortie de risques neurologiques très faibles pour être abandonnée au profit d’un traitement médicamenteux. Ainsi, faute de produire des pièces permettant d’établir que le traitement médicamenteux mis en place à compter de mars 2025 pour résorber le nodule persistant n’est pas disponible dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’établit pas exercer une activité professionnelle. S’il établit résider en France depuis 2022 avec son épouse et son autre enfant, soit trois ans à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son épouse travaillerait. Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé C…, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, l’Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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