Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2514501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il réside en France de manière stable et continue et y mène une vie respectueuse des lois ;
- travaillant actuellement en qualité de chauffeur livreur au sein de la même société depuis environ un an, il est apprécié pour son sérieux, son assiduité et son honnêteté ;
- cet emploi constitue sa principale source de revenus, lui permettant d’être autonome et de contribuer à la société française ;
- un renvoi vers son pays d’origine mettrait un terme à sa vie professionnelle, à ses efforts d’intégration et à sa stabilité personnelle ;
- il maîtrise la langue française, tout en continuant son apprentissage au quotidien, est inséré professionnellement et respecte les lois ;
- l’exécution de la procédure entraînerait pour lui des conséquences d’une particulière gravité au regard de ses fortes attaches en France et des efforts qu’il a entrepris depuis son arrivée à la fin de l’année 2017.
Par un courrier du 30 décembre 2025, le tribunal a invité M. B…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant tunisien né le 1er août 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. La demande de régularisation du 30 décembre 2025 susvisée a été adressée à M. B… par pli recommandé avec accusé de réception qui, après une vaine présentation le 6 janvier 2026 et sa mise en instance en bureau de poste pendant un délai de quinze jours, a été retourné au greffe par les services postaux revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette demande est donc réputée avoir été régulièrement notifiée au requérant à la date de vaine présentation du pli, le 6 janvier 2026. En dépit de cette demande, M. B… n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
6. En tout état de cause, pour contester l’arrêté litigieux, M. B…, qui n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle peut être regardée comme invoquant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences emportées sur celle-ci par l’arrêté attaqué. Toutefois, alors qu’il soutient sans l’établir résider en France depuis la fin de l’année 2017, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national, n’établit pas en être dépourvu en Tunisie, où il aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable par la circonstance alléguée qu’il occuperait un emploi de chauffeur livreur au sein de la même société depuis environ un an. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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