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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2405762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
— ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Saint-Martin, représentant M. C.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 18 novembre 1991, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Il a fait l’objet d’un contrôle routier le 16 août 2024, à l’occasion duquel les agents ont relevé à son encontre une absence de document de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 17 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Libourne et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde dans les matières parmi lesquelles figurent les décisions d’éloignement et décisions accessoires prises en applications des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Les décisions litigieuses sont par suite suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la garde à vue de M. C rédigé par les services de la gendarmerie nationale du 17 août 2024, que l’intéressé a été mis à même, par le truchement d’un interprète en langue arabe, de présenter ses observations sur la régularité de sa situation, sa durée de séjour en France, l’existence éventuelle d’une vie familiale sur le territoire français, ses ressources et sur la circonstance qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la seule obligation de quitter le territoire français :
6. M. C, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2020 sans le démontrer, se prévaut de ce qu’il entretient une relation depuis cinq mois avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à verser une attestation de sa compagne déclarée, ne produit aucun élément de nature à apprécier la réalité et l’intensité de cette relation, au demeurant récente. En outre, M. C ne se prévaut d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où sa famille réside, selon ses déclarations, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’autorité compétente n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, et alors que la décision litigieuse n’a pas pour objet d’éloigner le requérant du territoire français, il ressort en tout état de cause de ce qui a été dit au 6 que l’intéressé ne justifie pas de liens privés et familiaux en France de nature à faire obstacle à la décision attaquée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, ne justifie pas d’une entrée ancienne sur le territoire français ni de l’intensité et de la durée de ses liens privés et familiaux. Ainsi, et quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2024 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
16. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saint-Martin et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405762
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