Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B A, représentée par
Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Michel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Me Michel, représentant Mme A,
— et les observations de Mme A.
L’OFII n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 juin 1999, a déposé le 28 février 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fin 2024 puis la Cour nationale du Droit d’asile début 2025. A la suite de sa demande de réexamen, l’intéressée a été placée en procédure accélérée et la directrice générale de l’OFII a, le
21 août 2025, refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le
21 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de la requérante du 21 août 2025, versée au dossier par l’OFII, et signée par l’intéressée, qu’elle a été informé en français, langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII, qui n’était pas tenue d’attendre le retour du certificat « MEDZO » pour statuer, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.521-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d’un suivi médical régulier depuis mai 2024 et est hébergée par l’association « Mouvement du Nid ». Compte tenu de ces éléments, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
13. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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