Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025, par laquelle le jury du concours externe de puéricultrice -session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon l’a déclarée non admise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le centre de la gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…).
Par la présente requête, Mme A… se borne à faire valoir que l’épreuve orale qu’elle a passée pour l’admission au concours externe de puéricultrice -session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon est entachée d’irrégularités en méconnaissance du principe d’égalité et d’impartialité dès lors que le jury n’a pas examiné les éléments nécessaires pour juger de ses aptitudes et a considéré que son parcours professionnel, notamment dans le secteur informatique était un frein à l’obtention du concours. Elle invoque ainsi à l’appui de sa requête des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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