Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2505067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 375,15 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son salaire ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2024 et de procéder à la régularisation de sa rémunération au titre de son congé de longue maladie dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation du 18 août 2025, qui a été adressée au conseil de Mme A par l’application « télérecours » le même jour, tendant à ce que la requérante produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, une décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni même justifié avoir formé une telle demande préalable devant l’administration. A la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme A sont donc manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris en ce qui concerne les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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