Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2304326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 10 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B C, M. G E et M. D F, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Brunelet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée en mairie par Mme C le 9 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, la déclaration préalable ne portant pas sur la création de nouveaux logements mais uniquement sur la création de mezzanines ;
— il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs, le maire ayant cherché à appliquer la version du plan local d’urbanisme et de l’habitat issue de la modification du plan approuvée le 21 novembre 2022 ;
— le maire ne pouvait refuser le bon achèvement des travaux issus de la déclaration préalable du 29 octobre 2021, à laquelle il ne s’est pas opposé, après le 4 juillet 2022, la déclaration d’achèvement des travaux ayant été reçue en mairie le 4 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé en mairie de Lyon, le 9 janvier 2023, une déclaration préalable. Par arrêté du 20 mars 2023, le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration. Mme C et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de déclaration préalable complété par Mme C et du plan de masse de l’état existant, que le projet litigieux consiste en la division d’un appartement en trois logements et en la création de trois mezzanines. Si les requérants soutiennent que la division du bien, qui a été réalisée antérieurement à cette déclaration, n’en est ainsi pas l’objet, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier la véracité. Par suite, l’arrêté attaqué, qui mentionne la création de mezzanines mais aussi de deux logements supplémentaires, n’est pas entaché d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée porte sur une déclaration préalable tendant à régulariser des travaux réalisés par la requérante suite à une autorisation d’urbanisme n’a pas pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme à la date de la décision de non-opposition dont a ainsi bénéficié Mme C. Par suite, la décision attaquée ayant été prise le 20 mars 2023, et la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon étant entrée en vigueur le 22 décembre 2022, c’est à bon droit que le maire de Lyon a fait application de ces nouvelles dispositions.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / () ».
5. Le délai dans lequel le maire a contesté la conformité des travaux réalisés par Mme C suite à la décision de non-opposition à déclaration préalable dont elle a bénéficié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, Mme C a déposé en mairie, le 17 octobre 2022, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et le maire de Lyon a constaté, par courrier du 29 décembre 2022, notifié le 3 janvier 2023, la non-conformité des travaux réalisés par l’intéressée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la contestation de la conformité des travaux n’est pas intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, représentante unique, et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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