Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2024, n° 2006975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 23 octobre 2023, M. C, représenté par Me Hérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le conseil académique en formation restreinte de l’Université de Savoie Mont-Blanc a refusé sa mutation prioritaire sur le poste de maître de conférences en informatique N° 4278/519 MCF 27 et celle du 31 août 2020 par laquelle le président de l’Université de Savoie Mont-Blanc a rejeté son recours administratif préalable ;
2°) d’annuler les décisions prises par le comité de sélection, le conseil d’administration et le conseil académique de l’Université de Savoie Mont-Blanc dans le cadre de ce concours de recrutement et la nomination subséquente de M. E B ;
3°) d’enjoindre au président de l’Université de Savoie Mont-Blanc de statuer à nouveau sur ce recrutement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil académique a outrepassé ses compétences et méconnu les dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 : il ne lui appartenait pas d’examiner les mérites scientifiques de l’intéressé au stade de l’examen de la candidature prioritaire, mais seulement son adéquation au profil du poste et à la stratégie de l’établissement ;
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure : la composition des instances impliquées dans la sélection et les modalités d’examen des candidatures ne sont pas justifiées par l’université, qui lui a refusé la communication de ces documents ;
— la décision du conseil académique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses publications et projets de recherche, qui portent précisément sur les matières recherchées dans la fiche de poste ;
— la décision du conseil académique a méconnu les principes de transparence et d’égalité des candidats : l’université a mis en place une épreuve supplémentaire, en sollicitant une expertise extérieure confiée à deux enseignants chercheurs, à laquelle elle s’est ensuite estimée liée ;
— compte tenu de son expérience pédagogique et d’encadrement doctoral, la décision du comité de sélection sur le fondement de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2023, l’université Savoie Mont-Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle produit l’ensemble des pièces permettant d’établir la régularité de la procédure suivie ;
— la décision du conseil académique sur la mutation prioritaire est motivée par l’absence d’adéquation de la candidature au profil du poste et non par les mérites scientifiques ou les qualités de recherche du candidat ;
— la décision du comité de sélection sur les candidatures est souveraine et son appréciation n’est pas susceptible d’être discutée.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, maître de conférences en informatique, a présenté le 26 mars 2020 sa candidature à un poste ouvert à l’Université Savoie Mont-Blanc sous le numéro 4278/519 sur le fondement de la mutation prioritaire des fonctionnaires en situation de handicap. Sa demande a reçu un avis défavorable de la part du conseil académique en formation restreinte au cours de sa séance du 20 avril 2020, dont il a été informé par un courrier du président de l’université en date du 24 avril 2020. L’examen de sa candidature selon la procédure de droit commun a donné lieu à un avis défavorable du comité de sélection en date du 11 mai 2020. Par une décision du 31 août 2020, le président de l’université a rejeté son recours administratif préalable contre ces décisions. M. C conteste la décision de refus prise sur le fondement de sa mutation prioritaire, celle prise par le comité de sélection sur le fondement de la procédure de droit commun et la nomination de M. E B à ces fonctions.
Sur le refus de mutation prioritaire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 susvisée : « II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / () 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ». Aux termes des dispositions de l’article 9-3 du décret n°84-431 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n’a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l’enseignement supérieur, les candidatures qui n’ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l’objet d’un avis défavorable du conseil d’administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l’article 9-2. »
3. En premier lieu, M. C soutient que le conseil académique restreint a omis d’indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que sa candidature n’était pas en adéquation avec le poste auquel il prétendait. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée que la candidature de M. C a été écartée au motif que « les activités de recherche du candidat s’inscrivent principalement dans les domaines des systèmes d’information industriels et de la ludification alors que le profil recherche d’un poste indique comme mot clés »science des données : traitement, fouille données de gestion, système distribués« » pour en déduire que les activités de recherche de M. C « n’ont pas d’intersection avec ces thématiques » et que « ces inadéquations sont suffisamment importantes pour justifier le rejet de la candidature de M. D C à une mutation prioritaire ». Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le conseil académique restreint n’aurait pas exercé sa compétence, ni qu’il n’aurait pas suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que le conseil académique restreint aurait, lors de l’examen de sa demande de mutation prioritaire, excédé sa compétence et porté un jugement sur la valeur scientifique de son parcours, qui relève de la compétence du seul comité de sélection. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée et repris au point précédent que le conseil académique restreint n’a pas procédé à une appréciation de la qualité scientifique des travaux et du profil de M. C, mais a uniquement examiné l’adéquation de son profil au projet pédagogique et aux besoins de l’université. Les moyens tirés de l’incompétence du conseil académique et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
5. En troisième lieu, si M. C mentionne ses publications et projets de recherche, dont certains porteraient sur les systèmes d’information et l’aide à la décision, il n’apporte aucun élément précis de nature à contester que sa spécialisation dans le domaine de ludification et des jeux sérieux était éloignée des domaines de recherche recherchés, ni à établir qu’il aurait travaillé de manière dominante sur les thématiques des systèmes distribués et de la sciences des données, ou d’autres des thèmes mentionnés dans la fiche de poste, tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou l’analyse de graphes. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que son profil ne convergeait pas suffisamment avec celui du poste vacant pour permettre une nomination directe au titre de la mutation prioritaire, le conseil académique aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, M. C soutient que l’université aurait mis en place une épreuve supplémentaire en sollicitant une expertise extérieure confiée à deux enseignants chercheurs par laquelle elle s’est ensuite estimée liée, et aurait ainsi méconnu les principes de transparence et d’égalité des candidats. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le conseil académique a sollicité le directeur du laboratoire Listic et la directrice de l’IAE, responsables du lieu d’exercice du futur attributaire du poste de maître de conférence, qui ont rendu un avis préalable daté du 15 avril 2020 pour apprécier l’adéquation du profil de M. C au poste recherché, d’une part M. C était le seul candidat à la mutation prioritaire et cet avis n’a par conséquent pas pu porter atteinte à l’égalité entre les candidats, d’autre part, aucune disposition n’interdisait au conseil de solliciter une telle expertise, et enfin il ne ressort pas de la décision, qui n’évoque pas cet avis, que le conseil académique se serait estimé lié par l’appréciation portée par les personnalités consultées. Le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit donc être écarté.
Sur le refus de recrutement et la nomination de M. B :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. () ». Aux termes des dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l’emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l’ordre du jour de la réunion. Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement. Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes. () Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante () L’avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. () ».
8. En premier lieu, l’université produit en défense l’ensemble des pièces permettant d’établir la régularité de la procédure et notamment celles relatives à la désignation du comité de sélection par le conseil académique restreint, la composition du comité de sélection, la proposition du conseil académique restreint, l’avis favorable du conseil d’administration en formation restreinte, ainsi que les rapports d’examen de la candidature de M. C. Par suite, le moyen de l’absence de régularité de la procédure de sélection des candidats, qui n’est en tout état de cause pas assorti d’arguments spécifiques, doit être écarté, nonobstant la circonstance que ces pièces n’aient pas été portées à la connaissance de M. C avant la présente procédure.
9. En deuxième lieu, si la délibération par laquelle le comité de sélection écarte une candidature au concours de recrutement ouvert pour pourvoir un emploi de maître de conférences est susceptible de recours pour excès de pouvoir, le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation portée par le comité, qui agit en qualité de jury de concours, sur les mérites scientifiques des candidats, mais exerce uniquement un contrôle de l’erreur manifeste de l’appréciation portée par le comité de sélection sur l’adéquation de la candidature au profil du poste mis au concours.
10. En l’espèce, d’une part, les arguments de M. C tirés de ce que le comité de sélection se serait mépris sur le niveau scientifique de ses publications ou aurait mal apprécié les thématiques abordées dans ses publications, les thèses dirigées ou ses enseignements, relève de l’appréciation de ses mérites scientifiques qui échappent au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, s’agissant de l’adéquation de son profil à celui du poste, ainsi qu’il a été dit au point 5 sa spécialisation dans le domaine de la ludification et des jeux sérieux ne répondait que partiellement aux besoins du poste recherché et était éloignée des domaines de recherche recherchés, dès lors notamment qu’il n’établit pas avoir travaillé de manière dominante sur les thématiques des systèmes distribués et de la science des données. Si M. C soutient que ses activités d’enseignement ont été mal évaluées, il n’apporte aucun élément précis pour contester que ses interventions en master sont pour la plupart antérieures à 2009, ni pour établir qu’elles auraient porté de manière privilégiée sur les thématiques requises par la fiche de poste. Ainsi, le comité de sélection, en charge de l’examen des 35 candidatures reçus, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, écarter sans procéder à une audition la candidature de M. C et proposer le recrutement de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’université Savoie Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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