Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2024, n° 2006975
TA Grenoble
Rejet 12 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du conseil académique

    La cour a estimé que le conseil académique a correctement examiné l'adéquation de la candidature au projet pédagogique et aux besoins de l'université, sans porter de jugement sur la valeur scientifique.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'université a produit les pièces établissant la régularité de la procédure, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la spécialisation de Monsieur C était éloignée des thématiques recherchées pour le poste, justifiant ainsi le rejet de sa candidature.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes de transparence et d'égalité

    La cour a jugé que l'avis sollicité par le conseil académique n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les candidats, car Monsieur C était le seul candidat à la mutation prioritaire.

  • Rejeté
    Absence de régularité de la procédure de sélection

    La cour a estimé que l'université a produit les pièces établissant la régularité de la procédure, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation par le comité de sélection

    La cour a jugé que le comité de sélection a agi en qualité de jury de concours et que son appréciation sur les mérites scientifiques échappe au contrôle du juge.

Résumé par Doctrine IA

M. C, maître de conférences, conteste le refus de sa mutation prioritaire à l'Université Savoie Mont-Blanc et la nomination de M. E B. Il soulève plusieurs questions juridiques, notamment l'excès de compétence du conseil académique, un vice de procédure, et une erreur manifeste d'appréciation concernant son adéquation au poste. La juridiction conclut que le conseil académique a correctement exercé ses compétences en se basant sur l'adéquation de la candidature au profil du poste, sans méconnaître les principes de transparence et d'égalité. Par conséquent, la requête de M. C est rejetée, ainsi que ses demandes d'injonction et de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2024, n° 2006975
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006975
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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