Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal, Mme C, représentée par Me Adja Oke, avocat, a demandé au tribunal qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2202402 rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2202402 du 2 juillet 2024 du tribunal a été exécuté.
Elle fait valoir qu’elle a, le 16 mai 2025, délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2202402 du 2 juillet 2024, le tribunal a, à la demande de Mme A, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, le 16 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2202402 du 2 juillet 2024. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2202402 du 2 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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