Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2026, n° 2604009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut d’information préalable, puisque l’intéressée n’a jamais reçu les avis de contravention initiaux relatifs aux infractions ayant entraîné le retrait de points ;
- elle est entachée d’une erreur de de fait dès lors qu’elle n’a jamais reconnu et payé volontairement les amendes.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 2603400 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A…, qui est domiciliée dans une agglomération, se borne à mentionner la nécessité, selon elle, de conduire sa fille, qui a moins de trois ans, à l’école en voiture et des démarches qu’elle a engagées pour obtenir le statut d’auto-entrepreneur. Ces circonstances ne représentent pas une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Au surplus, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme A… que, sur les huit dernières années, elle a commis de nombreuses infractions routières. Si elle ne cite à l’appui de sa requête que les six dernières infractions, à savoir des dépassements limités de la vitesse autorisée, la fréquence de ces dépassements, alors qu’elle avait fait l’objet de trois retraits de trois points entre 2017 et 2021, atteste de l’absence de prise de conscience des exigences de la conduite. Dès lors, eu égard à la gravité de ces infractions et à la dangerosité de ce comportement pour les autres usagers de la route, il existe un intérêt public qui fait également obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière
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