Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment l’attestation de prolongation d’instruction produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 5 février 2026 jusqu’au 4 mai 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Nombret, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la demande de la requérante étant en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 10 mars 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2025, au titre de la réunification familiale, afin de rejoindre son époux, reconnu réfugié le 22 décembre 2022. Elle a sollicité le 7 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille bénéficiaire d’une protection internationale ». Par une décision en date du 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande. Mme A… a redéposé une nouvelle demande le 10 juillet 2025, sans avoir de retour de l’administration. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
Il résulte toutefois de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février 2026 au 4 mai 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner et de travailler sur le territoire français, atteste de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet a classé une précédente demande de titre de séjour doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en référé. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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