Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2405895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les
26 septembre et 21 novembre 2024 et les 20 février et 21 mars 2025, sous le n° 2405895, M. A… B…, représenté par Me Dalloz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une irrégularité dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été produit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 7 novembre 2024 et le 29 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 4 octobre 2025, sous le n° 2507057, M. A… B…, représenté par Me Dalloz demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet du Tarn portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 août 2024 sur lequel il se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Dalloz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 10 février 1983 à Proshyan (Arménie), est entré en France le 30 novembre 2022. Le 22 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405895 et n° 2507057 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle conclut que M. B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le préfet du Tarn produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 avril 2024 sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que c’est à tort que le préfet du Tarn fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour son enfant malade le 29 février 2024 dès lors que sa demande a été reçue par les services de la préfecture du Tarn le 22 novembre 2023. Toutefois, si cette inexactitude constitue une erreur de fait, elle est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ». (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet du Tarn s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 10 avril 2024, selon lequel l’état de santé de l’enfant de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a alors considéré que, bien que remplissant la condition de résidence habituelle en France et de contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, l’intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que la fille de M. B…, née le 8 juin 2017 en Arménie, souffre d’une tétraparésie spastique d’origine post-natale et de troubles cognitifs majeurs. Toutefois, le requérant, qui se prévaut de la mise en place d’un nouveau traitement par injections de toxine botulique, de la non administration de telles injections aux enfants en Arménie et des défaillances du système de santé dans son pays, ne fournit aucun élément tangible de nature à établir que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B…, entré régulièrement sur le territoire le 30 novembre 2022, soutient que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’aux droits de son enfant malade. Toutefois, il résulte de qui a été dit au point 11, qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier et sans que cela soit contesté, que la compagne du requérant fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privés et familiales dans son pays d’origine, où l’intégralité de sa cellule familiale à vocation à retourner. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… serait exposé à un risque actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 23 août 2024, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… en ce qu’elle l’assigne à résidence dans le département du Tarn et qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Police de Castres. En outre, la circonstance que l’enfant de l’intéressé a des consultations médicales prévues en 2026 en dehors du département du Tarn est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement alors qu’il s’agit de la première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé, qu’il dispose d’un passeport et qu’il présente des garanties de représentation. A cet égard, en assignant M. B… à résidence alors qu’elle disposait également de la faculté de le placer en rétention administrative, l’autorité préfectorale a tenu compte des garanties de représentation que présente l’intéressé. Enfin, les modalités d’application de la mesure, ne sont pas subordonnées à la condition préalable de caractériser un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B… à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 23 août 2024 et du 29 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dalloz et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Bail commercial ·
- Procédures fiscales ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Atteinte ·
- Sécurité routière
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Inspection vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Règlement (ue) ·
- Organisme nuisible ·
- Conteneur ·
- Agro-alimentaire ·
- Maïs ·
- Sénégal
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Métropole ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Refus d'autorisation ·
- Désistement ·
- Délégation de signature ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.