Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2200858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Cervetti, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- les titres exécutoires n° 2020/- T14 07/08/2020-loyer 2018, n° 2020/- T 15 07/08/2020-loyer 2019 et n° 2020/- T10 /09/07/2020-loyer 2020 mettant à sa charge la somme totale de 12 600 euros au titre des loyers impayés pour les années 2018, 2019 et 2020, résultant de la prise à bail d’un local commercial appartenant à la commune d’Urbalacone ;
- la saisie administrative à tiers détenteur n° 32145708912, émise le 8 juin 2022, auprès de la Société Générale pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 12 600 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Urbalacone la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres de recette attaqués sont irréguliers dès lors qu’ils ne comportent pas la mention du nom et de la qualité de leur signataire, prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- ils sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière ; leur émission n’a pas été accompagnée de l’envoi de la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- ils ne comportent pas la mention des bases de liquidation des créances qu’ils entendent recouvrer ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait dès lors qu’ils sont fondés sur une créance née d’un bail commercial qui, n’ayant pas été signé, n’a pu faire naître d’obligations entre les parties ;
- leur montant est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la commune d’Urbalacone conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et à ce qu’il soit mis fin aux mesures de poursuite engagées à son encontre, en application des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, dès lors que les sommes dont le recouvrement est recherché dans le présent litige sont nées de l’exécution d’un bail commercial et présentent ainsi le caractère d’une créance de nature privée.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête, dès lors que les sommes dont le recouvrement est recherché dans le présent litige sont nées de l’exécution d’un bail commercial et présentent ainsi le caractère d’une créance de nature privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Urbalacone a émis, le 22 septembre 2020, trois titres de perception à l’encontre de M. B… d’un montant total de 12 600 euros, au titre des loyers impayés pour les années 2018, 2019 et 2020, à raison de la prise à bail d’un local commercial appartenant à la commune. Par un courrier du 8 juin 2022, le comptable public a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de ces créances. Le 7 juillet 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public, ce recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 22 septembre 2020, de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 juin 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 600 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce : « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. / Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les titres de perception contestés ont été émis pour le recouvrement d’une créance né d’un contrat de « bail commercial » qui aurait été signé entre la commune et M. B… le 1er juin 2016 pour une durée de neuf ans. Ce contrat ne peut recevoir la qualification de contrat administratif dès lors, d’une part, que le contrat n’a pas pour objet l’exécution d’un service public, et d’autre part, qu’il ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Par suite, le contrat en cause ne pouvant être qualifié que de bail commercial de droit privé, les titres attaqués doivent être regardés comme émis dans le cadre de l’exécution d’un contrat de droit privé. En outre, il est constant que la saisie administrative à tiers détenteur a également été émise dans le cadre de la procédure de recouvrement des créances qui seraient nées de ce même bail commercial. Ainsi, ce litige, qui porte sur une créance de droit privé et un acte de poursuite, ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Urbalacone, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et à la commune d’Urbalacone.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Directeur général ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Droit local ·
- Délai ·
- Administration ·
- Armée ·
- Demande ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Terme
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Atteinte ·
- Sécurité routière
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.