Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme C… B…, née A…, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle pouvait bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du a de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 mars 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1957, est entrée en France le 21 novembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B… dirigée contre cet arrêté. Par un deuxième arrêté du 7 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a également rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 23 juillet 2023, Mme B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E… D…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B… est entrée en France le 21 novembre 2015, à l’âge de 58 ans. Il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé, ce qui a justifié le refus de renouvellement de certificat de résidence opposé le 25 février 2020. Les attestations produites sont insuffisantes pour témoigner d’une insertion sociale d’une particulière intensité. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme B… justifierait d’une insertion professionnelle notable. Dans ces circonstances, et alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… de vivre une vie privée et familiale normale. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « visiteur » sur le fondement du a de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de certificat de résidence à l’aune de ces stipulations et il ne l’a d’ailleurs pas fait, de sorte que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cet article à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B… à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision attaquée, qui cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence de Mme B… sur le territoire français, de son absence d’attaches privées et familiales fortes sur le territoire français, du fait qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et de la circonstance que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B… à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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