Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. D… C… et Mme H…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs E… F… et B… F…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 août 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A… F… et aux enfants E… F… et B… F… des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou au profit de M. C… en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la précarité des conditions de vie des enfants en Iran ;
* leurs enfants se retrouvent isolés en Iran, Mme F… ayant été contrainte de retourner en Afghanistan en raison de l’expiration de son visa iranien le 5 juillet 2025 ;
* leurs enfants risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan, leurs visas iraniens expirant le 6 janvier 2026 ;
* Mme F…, du fait de son genre, est exposée à un risque de persécution et à une répression brutale et systémique ;
* le délai de jugement des recours en annulation, compris entre 18 et 24 mois, renforce l’urgence à suspendre la décision en litige ;
* la famille est exposée à des risques en raison de leur profil occidentalisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas établie, notamment l’élément intentionnel ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits, dont notamment les documents établis par l’OFPRA, attestent de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit au réunifiant, et sont corroborés par les déclarations de M. C… à l’OFPRA ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques et le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi que Mme F… ai été expulsée d’Iran ni qu’un tel risque existe à l’égard des enfants ; il n’est pas non plus établi que les enfants soient isolés en Iran ; la famille est séparée depuis 2016 et M. C… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 2019.
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. C… a déclaré à l’OFPRA être marié avec Mme A… G…, née le 1er janvier 1991, alors que la demandeuse de visa se présente comme Mme A… F…, née le 21 mars 1982.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro n° 2522107 par laquelle M. C… et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- les observations de Me Danet, représentant les requérants, qui a repris et précisé ses moyens, et soutenu que le délai écoulé depuis l’obtention du statut de réfugié par M. C… est lié au délai d’obtention des taskeras et au fait que le père de Mme F… a refusé, jusqu’à l’arrivée au pouvoir des talibans, de la laisser rejoindre son conjoint en France ; le nom patronymique de Mme F… correspond à son nom d’épouse, alors que M. C… avait déclaré à l’OFPRA son nom de naissance, qui correspond au prénom de son grand-père paternel figurant sur sa taskera ; l’année de naissance de Mme F… figurant sur son passeport est erronée, elle est exacte sur sa taskera et sur le certificat de mariage délivré par l’OFPRA ; le ministre de l’intérieur ne conteste pas, dans son mémoire en défense, le lien de filiation unissant les deux enfants à M. C… ; au demeurant, les jours et mois de naissance des enfants mentionnés sur leur passeport comme étant le 21 mars correspondent, comme pour Mme F…, au premier jour du calendrier persan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan, est entré en France en janvier 2017 et s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour national du droit d’asile du 28 août 2019. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à Mme A… F…, qu’il présente comme son épouse, et aux jeunes E… F… et B… F…, qu’il présente comme leurs enfants, de le rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions du 10 août 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. C… et Mme F… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 novembre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. C… soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En ce qui concerne l’urgence :
La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille de M. C…, dont l’épouse, qui résidait en Iran, a été contrainte de retourner en Afghanistan du fait de l’expiration de son visa iranien où elle vit seule, sans représentant masculin, sous la menace des talibans du fait de son genre et de la situation de réfugié en France de M. C…. Au regard de ces éléments, et alors que les visas iraniens des enfants des requérants expirent le 6 janvier 2026 et qu’il s’agit d’un troisième renouvellement, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A… F… et des jeunes E… F… et B… F… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Danet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A… F… et des jeunes E… F… et B… F… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Danet la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… F…, à Me Danet et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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