Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’alinéa 1 du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il a le droit à un certificat de résidence de plein droit portant la mention « salarié » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de son auteur.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 octobre 2021. Le requérant a sollicité, le 27 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968. Par des décisions du 11 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence sollicité par M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression dans ses études dès lors qu’après plus de six années de formation en France, le requérant n’a validé aucune année d’études et ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 3 septembre 2018, a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 29 octobre 2021. Il s’est inscrit, au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 en troisième année de licence de droit, mais a échoué à trois reprises en obtenant une moyenne générale très faible. Le requérant n’a validé que le premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Enfin, au cours des années 2022-2023 et 2023-2024, le requérant n’a pas validé le second semestre de la troisième année de licence de droit. Par suite, comme le relève la décision en litige, l’intéressé n’a validé aucune année d’étude en six années universitaires et ne fait état d’aucune circonstance permettant de justifier ces échecs consécutifs et cette absence de progression dans ses études. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. C… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien et la préfète du Rhône, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces stipulations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2018 où il a été admis au séjour en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. En outre, M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et où il a vécu jusqu’à sa majorité et où résident notamment ses parents et ses deux sœurs. La circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle de soutien aux entreprises en qualité de micro-entrepreneur n’est pas de nature, à elle seule, à révéler une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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