Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et qu’en tout état de cause, la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il réside régulièrement en France depuis près de vingt-trois ans, qu’elle l’empêche de travailler et de percevoir des ressources et ce alors qu’il occupe un métier en tension et qu’elle constitue une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors d’une part, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et d’autre part, qu’elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025 à 9h09, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors d’une part, que son dernier titre de séjour a expiré le 20 septembre 2021 et que sa demande de renouvellement n’a été enregistrée que le 15 juillet 2024 dans ses services, de sorte que sa demande doit être regardée comme une première demande, d’autre part, qu’il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 août 2025 et enfin, que sa demande est encore en cours d’instruction puisque le requérant a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 15 septembre prochain ;
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité externe, en outre, il y a lieu de relever que le requérant est connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en 2017, menace de mort en 2019 et violence sur sa conjointe en 2021, lequel fait a donné lieu à une peine délictuelle de huit mois d’emprisonnement et que l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ne peut être regardée uniquement à la lumière de ses liens familiaux en France sans tenir compte de ces éléments, de sorte qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité interne de la décision en litige, et enfin, cette décision, qui ne l’oblige pas à quitter le territoire français, ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2503304 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2025 à 14h30, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h35 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant centrafricain né en 1994, est entré en France en 2002 et a été muni, à sa majorité, de titres de séjour successifs portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier expirait le 20 septembre 2021. S’il soutient qu’il en a sollicité le renouvellement le 16 juin 2021 auprès du préfet du Val-de-Marne, où il résidait, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a été convoqué à la préfecture du Val-de-Marne le 12 juillet 2022 pour procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour et qu’il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour successifs dont le dernier a expiré le 8 avril 2023. Il résulte en outre des explications non contestées de la préfète du Loiret, qu’à la suite de son emménagement dans ce département, M. A… a déposé auprès de ses services une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux ressortissants étrangers ayant sollicité le renouvellement de leur titre de séjour.
Il résulte en outre de l’instruction que M. A… a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour le 3 juillet 2024 et que ce récépissé a été régulièrement renouvelé, à chaque échéance, le dernier étant valable jusqu’au 25 août 2025. La circonstance que le requérant, qui n’avait pas informé les services préfectoraux de son changement d’adresse, n’a pas été destinataire de ce récépissé est sans incidence sur la validité de celui-ci. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis en possession d’un document lui permettant de justifier, à la date de la présente ordonnance, de la régularité de son séjour, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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