Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 16 déc. 2025, n° 2306076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal, saisi de la requête de M. A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de la nationalité de l’intéressé.
Par un jugement n° RG 23/09057 du 17 avril 2025, le tribunal judicaire de Bordeaux s’est prononcé sur cette question.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2025, M. A… C…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué définitivement sur sa nationalité et a reconnu qu’il était français par un jugement du 17 avril 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Manon Ballanger ;
- les observations de Me Eymard, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 5 juin 1987, déclare être entré en France en septembre 2003. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement avant dire-droit du 19 décembre 2023, la magistrate désignée a sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se prononce sur la question de la nationalité de l’intéressé. Le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est prononcé sur cette question par un jugement du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
4. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025 que le juge judiciaire a dit pour droit que M. C… a la nationalité française par filiation, en application de l’article 18 du code civil. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au requérant. Dès lors, en refusant à M. C… un droit au séjour en France, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Gironde en toutes ses dispositions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au requérant. Pour ce motif, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Par un jugement du 19 décembre 2023, la magistrate désignée a rejeté la demande présentée par M. C… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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