Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mars 2025, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’accéder à un hébergement d’urgence sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C ne produit aucune pièce démontrant qu’il dort dans la rue ainsi qu’il l’allègue, ni qu’il a sollicité le « 115 » pour obtenir un hébergement d’urgence et qu’il se serait heurté à un refus. Dans ces circonstances, il ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés ordonne des mesures à très bref délai. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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