Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2201479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2022, 19 septembre 2023 et 6 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Castel, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a émis un avis défavorable sur sa demande de raccordement au réseau d’eau Véolia de son terrain situé au lieu-dit Le Castelet sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur la parcelle cadastrée section BR n° 180 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens d’émettre un avis favorable sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’avis défavorable du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens n’était pas en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et d’industrie, à la liberté d’entreprendre et au droit de mener une vie privée et sociale garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 19 juillet 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée et, en tout de cause, sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Carlhian, représentant la SCI Le Castel, et celles de Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-Sur-Argens.
Une note en délibéré présentée pour la commune Roquebrune-Sur-Argens a été enregistrée le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 28 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Le Castel a sollicité l’autorisation d’effectuer un raccordement au réseau d’eau Veolia en vue d’alimenter en eau les sanitaires installés dans le bâtiment situé au lieu-dit Le Castellet sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur la parcelle cadastrée section BR n° 180. Par un courrier du 19 août 2021, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a émis un avis défavorable à cette demande. Par sa requête, la SCI Le Castel demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
5. Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme précitées que le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police spéciale, et ne se trouve donc pas en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de raccordement qui lui a été présentée. Par suite, les moyens soulevés par la société requérante à l’encontre de la décision en litige ne sont pas inopérants.
7. En second lieu, la décision par laquelle le maire s’oppose au raccordement à l’un des réseaux sur le fondement de cet article L. 111-12 du code de l’urbanisme a le caractère d’une mesure de police de l’urbanisme, et elle est dès lors soumise à une obligation de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des termes de la décision attaquée, laquelle malgré sa dénomination d’ « avis » présente un caractère décisoire, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que le bâtiment pour lequel le raccordement au réseau d’eau est sollicité « n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et n’a, par conséquent, pas d’existence légale », et que la parcelle BR n°180 sur laquelle se situe le bâtiment en litige se trouve dans une zone à vocation agricole, de surcroit impactée par les dispositions du plan de prévention des risques inondation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire n’a pas indiqué les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il s’est fondé pour s’opposer au raccordement sollicité. Si le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens sollicite en défense une substitution de motifs fondée sur le fait que l’irrégularité des constructions suffit à rendre opposable les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme précité et à emporter sa compétence liée, toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens n’était pas en situation de compétence liée, et en tout état de cause, une substitution de motifs n’est pas de nature à régulariser un vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d’illégalité du fait de son insuffisance de motivation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. »
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation du refus de raccordement critiqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder au réexamen de la demande de la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens les frais demandés par la SCI Le Castel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu également de mettre à la charge de la SCI Le Castel la somme sollicitée par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder au réexamen de la demande de la SCI Le Castel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Castel et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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