Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2306226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2306226 le 24 juillet 2023, le 28 novembre 2023, le 27 mars 2024, le 2 août 2024 ainsi que le 5 mars 2025, l’Association de Gestion et de Développement de Services (AgDS), représentée par Me Madjri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Jean-Bonnefonds à lui verser une somme de 187 049,86 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 31 mai 2023 en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation du contrat dont elle était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.
Elle soutient que :
— la délibération du 23 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier son contrat a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, aucune note explicative n’ayant été transmise aux élus, et la décision de résilier le contrat est insuffisamment motivée ;
— la seule volonté de la commune de reprendre le service en régie, cinq mois avant la fin du contrat, ne peut justifier la résiliation pour motif d’intérêt général en l’absence de nécessité de reprendre le service en régie et aucune raison particulière ne justifie cette résiliation ;
— le préjudice subi peut être évalué à 4 505,30 euros au titre des frais de résiliation anticipée, 21 593,31 euros au titre du versement anticipé des congés du personnel, 12 820,57 euros au titre de l’annualisation des contrats du personnel, 480 euros au titre des frais juridiques pour le transfert, 108,22 euros au titre des frais de saisie sur salaire, 25 335,76 euros au titre du manque à gagner, 86 076 euros au titre du déficit financier, 5 314,70 euros au titre des impayés des familles, 10 816 euros au titre de l’annulation de la facturation, 15 000 euros au titre de l’atteinte portée à son image et 5 000 euros au titre des frais engagés pour les démarches contentieuses.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2023, le 19 décembre 2023, le 3 mai 2024 et le 21 octobre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Bonnefonds, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, aucun mémoire en réclamation n’ayant précédé ces conclusions et les conclusions dirigées contre le rejet du mémoire en réclamation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés contre la décision de résiliation et la demande formée au titre des préjudices subis ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2402381 les 11 mars et 2 août 2024, l’Association de gestion et de développement de services, représentée par Me Madjri, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du décompte de résiliation à la somme de 187 049,86 euros à son crédit ou, à défaut, à la somme de 125 084,58 euros ;
2°) de juger que les sommes qui lui sont dues porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2023 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a lieu de porter à son crédit les sommes de 4 505,30 euros au titre des frais de résiliation anticipée, de 21 593,31 euros au titre du versement anticipé des congés du personnel, de 12 820,57 euros au titre de l’annualisation des contrats du personnel, de 480 euros au titre des frais juridiques pour le transfert du personnel, de 108,22 euros au titre des frais de saisie sur salaire, de 25 335,76 euros au titre du manque à gagner, de 86 076 euros au titre du déficit financier, de 5 314,70 euros au titre des impayés des familles, de 10 816 euros au titre de l’annulation de la facturation, de 15 000 euros au titre de l’atteinte portée à son image et de 5 000 euros au titre des frais engagés pour les démarches contentieuses.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 21 octobre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Bonnefonds, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la requérante sollicite une double indemnisation ;
— les conclusions de la requérante portant sur des préjudices déjà invoqués dans sa demande indemnitaire rejetée sont irrecevables ;
— les prétentions de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maciejewski pour l’association AgDS, ainsi que celles de Me Tirvaudew pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché à prix global et forfaitaire conclu pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et d’un montant hors taxes de 316 722 euros, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds a confié à l’Association de gestion et de développement de services (AgDS) l’organisation et la gestion des accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, des structures jeunesses et du conseil municipal jeunes de la commune. Par une délibération du 23 mai 2023, le conseil municipal a décidé de reprendre cette activité en régie et la commune a prononcé en conséquence la résiliation de ce contrat pour motif d’intérêt général à compter du 8 juillet 2023. Contestant la légalité de cette délibération ainsi que les éléments du décompte de résiliation qui lui a été adressé, l’association AgDS demande la condamnation de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds à lui verser les indemnités qu’elle estime lui être dues du fait de cette résiliation.
2. Les requêtes n° 2306226 et n° 2402381 sont relatives à la résiliation d’un même contrat, tendent aux mêmes fins et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, l’association requérante, contestant la régularité de la résiliation du contrat dont elle était titulaire, pouvait présenter sa demande indemnitaire préalable sans attendre que le décompte de résiliation du contrat en litige ne lui soit adressé. Par ailleurs, la seule circonstance que la requête n° 2402381 tend aux mêmes fins que la requête n° 2306226 ne permet pas de considérer que la requérante poursuit en réalité une double indemnisation et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds doit être écartée.
Sur le solde du décompte de résiliation et les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Si la commune de Saint-Jean-Bonnefonds se prévaut de la méconnaissance du délai de quinze jours que les stipulations de l’article 42 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services issues de l’arrêté du 30 mars 2021 impartissent au titulaire du marché pour présenter les justificatifs des préjudices qu’il estime avoir subis, ce délai n’est assorti d’aucune sanction et ne constitue pas, en tout état de cause, un délai de réclamation.
5. La requérante sollicite tout d’abord au titre des frais résultant de la résiliation anticipée de son contrat, la somme de 1 560 euros au titre des frais exceptionnels de comptabilité, la somme de 870,86 euros au titre des frais de matériel et d’équipement, la somme de 39,93 euros au titre des frais postaux, la somme de 229,92 euros au titre des frais de téléphonie, la somme de 1 559,59 euros au titre des frais de logiciels courant jusqu’au mois de décembre 2023 et la somme de 245 euros au titre de l’annulation d’un camp. Toutefois, si la requérante établit qu’elle a dû régler des frais de résiliation anticipée à hauteur de 49 euros au titre d’un contrat avec un opérateur téléphonique dont la fin d’engagement était prévue le 30 septembre 2023, elle ne justifie en revanche pas, s’agissant des autres frais invoqués, de ce qu’elle ne les aurait pas exposés si son contrat n’avait pas été résilié avant terme et, s’agissant du camp initialement envisagé, elle n’établit pas qu’elle aurait exposé des frais inutilement, la somme demandée correspondant au simple remboursement du montant déjà versé par les familles concernées.
6. Si la requérante sollicite ensuite une indemnité de 21 593,31 euros au titre du règlement anticipé des congés du personnel, la somme de 12 820,57 euros au titre des salaires dus jusqu’au 31 décembre 2023, la somme de 480 euros au titre de frais d’avocat afin de préparer le transfert du personnel vers la mairie ainsi que la somme de 108,22 euros au titre des frais de saisie sur salaire d’un de ses salariés, les éléments justificatifs des versement allégués ne sont pas produits et la requérante n’établit pas que ces sommes auraient été versées du fait de la résiliation en litige.
7. Pour réclamer la somme de 25 335,76 euros au titre de son manque à gagner, la requérante se borne à faire valoir que cette somme correspond au bénéfice net de 8% qu’elle envisageait de réaliser au cours de l’exécution de son contrat. Ce faisant, l’association AgDS, qui n’indique pas en particulier en quoi les bénéfices devaient se concentrer en fin de période contractuelle, n’établit pas que la résiliation anticipée du contrat dont elle était titulaire l’a privée de l’entier bénéfice ainsi escompté.
8. L’association requérante demande également qu’une indemnité de 86 076 euros lui soit allouée au titre de son « déficit financier », en faisant valoir que les dépenses de personnel sont la cause principale de ce déficit du fait de la sous-estimation par la commune de ses besoins. Toutefois, l’association AgDS, qui ne précise pas le nombre d’animateurs supplémentaires qu’elle a dû recruter, n’établit pas le préjudice allégué et les éléments avancés ne permettent pas d’imputer les charges de personnel invoquées à la résiliation litigieuse. Si la requérante fait également valoir que certaines recettes prévues au budget se sont révélées inférieures aux estimations de la commune, elle n’établit en tout état de cause pas le préjudice qu’elle invoque, ni l’existence d’un engagement sur ce point que la commune de Saint-Jean-Bonnefonds aurait méconnu.
9. En se bornant à réclamer la somme de 5 314,70 euros au titre des impayés des familles et la somme de 10 816 euros correspondant au montant du remboursement aux usagers de leur cotisation à l’AgDS auquel la commune lui a demandé de procéder, l’association requérante, qui ne justifie d’ailleurs ni de l’existence de ces impayés ni de ce remboursement, n’établit aucun des préjudices ainsi allégués ni leur lien avec la fin anticipée du contrat dont elle était titulaire.
10. Si, faisant valoir l’illégalité de la décision de résilier le contrat dont elle était titulaire, la requérante sollicite une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice d’image, ni ce préjudice ni le lien entre celui-ci et la résiliation en litige ne sont établis. Si l’association AgD se prévaut également des frais qu’elle a engagés à hauteur de 5 000 euros en vue de faire valoir ses droits avant d’introduire sa requête, elle ne justifie cependant pas, en tout état de cause, avoir exposé de tels frais.
11. Alors que le litige ne porte que sur les sommes que la requérante estimait lui être dues en sus de celles dont la commune de Saint-Jean-Bonnefonds s’est acquittée en lui versant notamment la somme de 5 755,63 euros le 18 juillet 2023 au titre d’une indemnité forfaitaire contractuelle de résiliation de 5%, il résulte de ce qui précède que l’association AgDS est seulement fondée à demander que la somme de 49 euros soit inscrite au crédit du décompte de résiliation de son contrat et que la commune de Saint-Jean-Bonnefonds soit condamnée à lui verser cette somme, assortie des intérêts qu’elle demande à compter du 27 juillet 2023
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds présentées sur leur fondement et dirigées contre l’association requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par l’association AgDS au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du contrat conclu entre la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et l’association AgDS est porté à la somme de 49 euros. La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est condamnée à verser à l’AgDS cette somme de 49 euros assortie des intérêts à compter du 27 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de gestion et de développement de services ainsi qu’à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Nos 2306226, 2402381
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