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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2419124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire de production, enregistrés le 12, le 23 juillet, le 14 octobre 2024 et le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé la révocation de M. B… à compter du 1er août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de production, enregistré le 12 janvier 2026, l’AP-HP informe le tribunal du décès du requérant intervenu le 7 juin 2025.
Une mise en demeure a été adressée aux héritiers du requérant le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 12 janvier 2026 à laquelle l’AP-HP a informé le tribunal du décès de M. B… survenu 7 juin 2023, l’affaire, qui ne comporte pas de mémoire en défense ou de mise en demeure susceptible de placer le défendeur en situation d’acquiescement aux faits, n’était pas en état d’être jugée. Les ayants-droits de M. B…, mis en demeure par courrier du 4 mars 2026, n’ont pas répondu à la demande de maintien de la requête. Par suite, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Halimi et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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