Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Canal Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 janvier 2026, la société Canal Formation demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre conservatoire la restitution de la somme de 9 490 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la notification des griefs dans un délai de huit jours ;
3°) d’ordonner l’application d’un délai de 30 jours pour présenter des observations et la communication du dossier administratif complet ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Canal Formation soutient :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’impossibilité absolue de poursuivre son activité professionnelle, de recevoir de nouveaux paiements, de se défendre efficacement et de constituer sa défense ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à sa liberté d’exercer une activité économique et à son droit au recours effectif, en violation des articles R. 6333-6 et L. 6323-17 du code du travail, de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions citées au point 1, la société Canal Formation fait valoir qu’elle se trouve placée dans un état de péril extrême menaçant sa survie à très court terme, dès lors qu’elle est privée depuis six jours de son compte bancaire professionnel, qui a été fermé le 9 janvier 2026, rendant impossible la poursuite de toute activité professionnelle, qu’elle ne dispose pas de trésorerie, l’empêchant de constituer sa défense, de poursuivre son activité et la plaçant dans une situation de détresse financière aggravée quotidiennement, qu’elle a dû suspendre 5 formations en cours et qu’enfin la certification Qualiopi, renouvelée le 3 décembre 2025, est menacée par l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité dans des conditions normales. Toutefois, la société requérante ne soutient ni même n’allègue qu’elle réalise la totalité de son chiffre d’affaires dans le cadre de formations dispensées au titre du compte personnel de formation (CPF), de sorte qu’elle n’établit pas que la circonstance que 75 dossiers de formations soient passés au statut « dossier en contrôle », sur la plateforme « Mon compte formation », depuis le 6 janvier 2026, l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son équilibre financier serait effectivement menacé à très brève échéance. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Canal Formation sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CDC la somme de 3 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Canal Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Canal Formation.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
Signée
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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