Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2208336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2022 et le 13 juin 2022, M. C B, représenté par Me Genies demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans un service adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 9 août 2022 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 1er février 2024, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la Ville de Paris se trouvait en situation de compétence liée, en application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, pour licencier M. B, les règles statutaires régissant le corps d’adjoint d’animation et d’action sportive ne permettant pas de l’affecter dans d’autres fonction.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. B a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Il fait valoir que l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ne fait obstacle qu’à l’exercice d’une partie des activités dévolues aux adjoints d’animation et d’action sportive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code pénal,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi 84-16 du 11 janvier 1984,
— la délibération 2007 DRH 27 des 16 et 17 juillet 2007 portant statut particulier applicable au corps des adjoints d’animation et d’action sportive de la commune de Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. E pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint d’animation et d’action sportive de la Ville de Paris de 1ère classe, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de Paris a procédé à sa révocation pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté de la maire de Paris portant délégation de signature du 1er février 2021 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 5 février 2021 : « La signature des décisions prononçant des peines disciplinaires supérieures au 1er groupe relève toutefois uniquement de la directrice, du Directeur Adjoint et de la sous-directrice des carrières ». La décision attaquée a été signée par Mme D A, adjointe à la sous-directrice des carrières, laquelle ne disposait pas de la compétence pour ce faire. Par suite M. B est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. D’une part, l’article 3 du statut particulier applicable au corps des adjoints d’animation et d’action sportive de la commune de Paris prévoit que les adjoints d’animation et d’action sportive sont répartis en deux spécialités, « activités périscolaires » et « activités sportives ». Aux termes de l’article 4 du même texte : « Dans le secteur des activités périscolaires, les membres du corps assurent l’encadrement des enfants pendant les différentes activités organisées par la Ville de Paris. () Dans le secteur des activités sportives, les membres de ce corps sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent notamment être chargés d’accueillir des enfants, des adolescents ou des adultes sur des équipements sportifs, en vue de la pratique de différents sports collectifs ou individuels, en particulier les soirées, les samedis et les dimanches. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : () 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 » du code pénal. Aux termes de l’article 222-14 du code pénal : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : () Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. () »
5. M. B a été condamné, par un jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis partiel de 13 mois, d’un délai d’épreuve de deux ans et de plusieurs obligations, ainsi que d’un rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de cette condamnation, pour les faits de « violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le 11 juin 2017 et le 18 juillet 2019 ». Cette condamnation ayant été prononcée sur le fondement de l’article 222-14 du code pénal, lequel se trouve au chapitre II du titre II, M. B ne peut exercer de fonction impliquant une intervention dans un établissement, service ou lieu de vie d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles ou par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Toutefois, il n’est pas contesté que les dispositions du statut particulier applicable au corps des adjoints d’animation et d’action sportive de la commune de Paris permettent l’exercice d’autres fonctions que celles qui sont interdites au requérant du fait de sa condamnation.
6. L’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé dans sa situation administrative antérieure. Dès lors, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique la réintégration de M. B dans des fonctions n’impliquant aucune intervention dans un établissement, service ou lieu de vie d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles ou par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2022 portant révocation de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réintégrer M. B dans des fonctions compatibles avec les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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