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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2309079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 novembre 2023, N° 23LY00662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Viallard-Valezy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux ; si le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence de ce dernier et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, son mari a formé un recours contre ces décisions, recours qui est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel ;
— son mari doit se maintenir sur le territoire français où il bénéficie de soins suite à une transplantation rénale et elle doit rester à ses côtés pour le soutenir ;
— elle souhaite exercer une activité professionnelle en France grâce à la licence en service de gestion qu’elle a obtenue en Algérie et peut ainsi prétendre au renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— son éloignement du territoire français violerait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chapard, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 février 1981, est entrée régulièrement en France le 14 mars 2021 par le bénéfice du regroupement familial accordé à son époux le 17 décembre 2019 par le préfet de la Loire. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, selon les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si l’époux de la requérante a obtenu le bénéfice du regroupement familial à son profit par une décision du préfet de la Loire du 17 décembre 2019, le préfet a, par une décision du 20 septembre 2022, « abrogé » cette décision après avoir refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A et lui avoir fait obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. A contre ce refus de renouvellement et cette obligation a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2205192 du 11 octobre 2022, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY00662 du 22 novembre 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son mari disposant du droit de se maintenir sur le territoire français, elle doit obtenir un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déjà obtenu un certificat de résidence. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle pourrait en obtenir le renouvellement en raison d’un projet professionnel, sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
5. En dernier lieu, si Mme A soutient que son éloignement du territoire national violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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