Annulation 19 octobre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2400103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 octobre 2023, N° 2101540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 18 juillet 2025, Mme E… B…, représentée par Me Texier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité de la rechute de son accident de service à compter du 17 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, notamment en termes de prise en charge de la continuité des soins, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le recteur a considéré à tort que sa pathologie ne pouvait être considérée comme une rechute de son accident de service ;
- le mémoire en défense produit par le rectorat a été signé par une autorité incompétente et est par suite irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mars 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de première classe, a été victime, le 2 février 2011, d’une chute accidentelle sur une plaque de verglas reconnue imputable au service par le rectorat de l’académie de Poitiers. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 10 octobre 2012 au 17 octobre 2015. Le 17 juin 2020, Mme B… a fait établir un certificat médical de rechute de l’accident de service du 2 février 2011 et elle a formé une demande d’imputabilité au service le 29 juin 2020. Une expertise s’est déroulée le 22 février 2021, confiée au Dr. Masson. Par une décision du 9 avril 2021, la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de prendre en charge les soins dont Mme B… a bénéficié à compter du 17 juin 2020 au titre d’une rechute de l’accident de service du 2 février 2011. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2101540 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers, qui a enjoint à la rectrice de réexaminer la situation de Mme B…. Par une décision du 24 octobre 2023, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé son refus de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. (…) ». Aux termes de l’article D. 222-20 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions (…) ». Aux termes de l’article D. 222-19-2 du même code : « Sous l’autorité du recteur d’académie, le secrétaire général d’académie est chargé de l’administration de l’académie. Il supplée le recteur d’académie en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ».
L’administration ne produit pas de délégation permettant à M. Jean-Jacques Vial de signer, au nom de la rectrice de l’académie de Poitiers, les mémoires en défense de l’administration, ni toute autre délégation lui permettant de la suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le mémoire en défense du 7 mars 2024 doit être écarté des débats.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratif R75-2023-01-30-00031 consultable en ligne, le préfet de la Région nouvelle Aquitaine a délégué à Mme D… A…, rectrice de l’académie de Poitiers, sa signature pour la gestion et l’administration des moyens en personnel et matériel placés sous son autorité et l’autorise donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer, au nom du préfet de région, les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle reçoit elle-même délégation. Par arrêté du 21 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs R75-2023-08-28-00007 consultable en ligne sur internet, Mme C… A…, rectrice de l’académie de Poitiers a donné délégation à M. Jean-Jacques Vial, secrétaire général de l’académie de Poitiers, à l’effet de signer, au nom du préfet de Région, tous actes, arrêtés et décision dans la limite de ses attributions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Aux termes de l’article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a chuté le 2 février 2011 sur une plaque de verglas sur le parking du rectorat. Ce traumatisme a entrainé des douleurs lombaires avec irradiation du membre inférieur gauche. Des radiographies effectuées le 23 février 2011 ont révélé une scoliose lombaire et une discopathie L5-L6. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 14 février 2011. L’état de santé de Mme B… a été considéré comme consolidé par le Dr. Boissonat le 12 avril 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l’accident de service de 3%. La requérante indique avoir ressenti une aggravation brutale de ses douleurs lors d’un mouvement involontaire survenu le 17 juin 2020. Elle a demandé à ce que cette aggravation soit reconnue comme une rechute de son accident de service du 2 février 2011. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du Dr. Largier du 3 octobre 2016, que l’accident de travail subi par Mme B… le 2 février 2011 est survenu sur un état antérieur constitué par une colonne vertébrale anormale, porteuse de pathologies lombaires qui ne s’étaient jusqu’alors pas manifestées. Cela est confirmé par le rapport d’expertise du Dr. Patrier du 18 décembre 2012, qui a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante était de 12% dont seulement 3% imputables à l’accident de service. La circonstance que le Dr. Gayet dans ses différents rapports, notamment celui du 11 mai 2015, n’y fasse pas référence, ne suffit pas à contredire les expertises médicales précitées, qui constatent l’existence d’un état antérieur à l’accident de service. Par ailleurs, le rapport d’expertise du Dr. Masson du 21 février 2021 relève qu’aucune évolution de l’état de santé de la requérante n’avait été constaté, ni par des imageries, ni par un schéma thérapeutique dans le cadre de sa demande de reconnaissance de rechute et concluait que la rechute invoquée n’était donc pas imputable à l’accident de service survenu le 2 février 2011. La requérante produit un certificat médical plus récent, daté du 4 septembre 2023, mettant en évidence des rachialgies invalidantes permanentes et indiquant la nécessité de continuer un traitement anti-douleur. Toutefois, cette pièce ne permet pas d’établir, compte tenu de l’état antérieur de Mme B… tel qu’il a été décrit ci-dessus, que la modification de son état de santé serait en lien direct et exclusif avec son accident de service. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Poitiers était fondée à considérer que l’état de santé invoqué par Mme B… à compter du 17 juin 2020 ne peut pas être considéré comme une rechute de l’accident de service du 2 février 2011.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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