Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— cette décision le place dans une situation d’extrême précarité et d’insécurité qui pèse sur son bien-être psychologique et physique ; elle met en péril sa sécurité, sa santé ainsi que son avenir académique et professionnel en France ;
— en raison de ses difficultés à s’exprimer couramment en français, il n’a pu obtenir d’opportunité professionnelle, ce qui le plonge dans une grande détresse dès lors qu’il souhaite achever ses études et contribuer positivement à la société française ;
— il a des problèmes de santé et, notamment, de dos qui l’empêchent de se concentrer sur ses études et de mener sereinement ses démarches d’asile ;
— en l’absence d’aide financière et d’hébergement stable, son quotidien devient insoutenable et compromet ses chances d’intégration et de réussite ;
— son visa va bientôt arriver à expiration, ce qui aura pour effet d’empirer sa situation, déjà précaire ;
— il est fondé, compte tenu de sa situation, à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, conformément aux principes de protection des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire, produit par M. A, a été enregistré le 26 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan, est entré en France le 18 septembre 2023. Le 6 mars 2025, il a sollicité le bénéfice de l’asile et des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, (), dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que l’intéressé a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En se bornant à se prévaloir de sa situation de précarité, de ses problèmes de santé et des « principes de protection des demandeurs d’asile », M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500664zr
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