Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant au métier qu’il exerce et à son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- les observations de Me Guimelchain, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 23 avril 2001 et entré en France de façon régulière le 5 août 2018, a sollicité, le 9 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Alors que M. A… soutient, sans être contesté sur ce point, que l’arrêté contesté du 19 août 2025 lui a été notifié le 20 septembre 2025, sa requête formée contre cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2025, soit dans le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non le 22 octobre 2025, comme le fait valoir en défense le préfet de police, n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, M. A… est entré régulièrement en France le 5 août 2018, alors qu’il était mineur et âgé de 17 ans, et y réside depuis lors, soit depuis plus de sept années à la date de l’arrêté en litige. A compter du mois d’octobre 2018, l’intéressé a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis, puis, à compter du mois d’avril 2019, a bénéficié d’un contrat « jeune majeur ». Au cours des années 2020-2021 et 2021-2022, il a suivi une formation professionnelle, notamment en travaillant comme « apprenti boulanger » entre les mois d’octobre 2020 et octobre 2022 auprès de la société « La Tahitienne », puis de la société « ADS Lagny », et a obtenu au mois d’octobre 2022 son certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « boulanger ». En outre, depuis le 1er février 2023, il a travaillé, sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « boulanger », d’abord auprès de la société « Douceurs et Plaisirs de Vincennes » du 1er février 2023 au 30 novembre 2023, puis auprès de la société « Les Initiés » à compter du 1er décembre 2023. Par ailleurs, son employeur, compte tenu de ses compétences et de la qualité de son travail, l’a soutenu dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour. Enfin, alors que la mère de M. A… est décédée en 2008, celui-ci peut se prévaloir de liens familiaux en France, son grand-père et son frère y résidant régulièrement. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour de M. A… en France, de la circonstance qu’il y travaille depuis près de cinq années, comme apprenti, puis comme salarié, des liens familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire ainsi que des gages avérés d’insertion sociale et professionnelle qu’il présente, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, le préfet de police, en refusant, par son arrêté du 19 août 2025, de régulariser sa situation au regard du séjour, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Roussier, première conseillère ;
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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