Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2401374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lopez, avocate demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 25 août 2023 au profit de l’État en paiement d’une somme de 43 821,64 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la paye de juillet 2023 et la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa contestation préalable dirigée contre ce titre de perception et de le décharger de la somme de 43 821,64 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à une compensation de créance ou de prononcer une remise gracieuse de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Selon l’article L. 213-11 de ce code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » L’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux dispose : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». L’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » Selon l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / (…) / 2° A compter du 1er juin 2022 : / (…) / -académie de Lyon ; / (…) ».
M. A…, professeur des écoles, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 25 août 2023 au profit de l’État en paiement d’une somme de 43 821,64 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la paye de juillet 2023 et la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa contestation préalable dirigée contre ce titre de perception et de le décharger de la somme de 43 821,64 euros, à titre subsidiaire, de procéder à une compensation de créance ou de prononcer une remise gracieuse de la somme réclamée. Les décisions ainsi attaquées constituent, au sens de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, des décisions administratives individuelles défavorables relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique et ont été édictées postérieurement au 1er juin 2022. Il est constant que M. A… n’a pas sollicité, avant l’introduction de sa requête, l’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à peine d’irrecevabilité par l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de M. A… à fin de contestation du titre de perception précité du 25 août 2023 et de la décision du 5 décembre 2023 et à fin de compensation ou de remise gracieuse. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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