Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion de quatre mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de prononcer sa réintégration dans l’établissement.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— cette sanction court du 2 juin au 2 octobre 2025 et a été prononcée à la suite d’une altercation survenue le 19 février 2025 avec une autre étudiante au sein du centre René Cassin ; la sanction l’empêche de se présenter aux épreuves de rattrapage du mois de juin pour valider sa première année de licence et fait obstacle à son inscription en deuxième année de licence au titre de l’année universitaire 2025-2026 qui sera close avant le 2 octobre 2025, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à son droit à la poursuite de ses études.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la mesure est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction ;
— la mesure est entachée de disproportion manifeste au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— la mesure méconnaît les principes fondamentaux du droit à l’éducation, au regard de l’article L. 123-2 du code de l’éducation, et d’égalité de traitement devant le service public de l’enseignement supérieur et compromet durablement son avenir professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. La requérante ne produit pas la copie de la requête à fin d’annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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