Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrête en litige est dépourvu de base légale, faute pour le préfet de la Marne de produire la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées compte tenu de la fréquence à laquelle il doit pointer et de la circonstance qu’il occupe un emploi.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 8 avril 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Mainnevret pour le compte de M. B ;
— et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant brésilien né le 29 juillet 1991 entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Guyane. Par un arrêté du 23 novembre 2023, cette autorité a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé a alors décidé de rejoindre la métropole. A la suite de sa prise en charge le 12 février 2025 par les services de la police nationale de Reims pour des faits présumés de violation de domicile, dégradation de bien et vol, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 12 février 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence. M. B en demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence du 17 mars 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
5. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a pris à l’encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2023, lequel est produit aux débats. Dès lors, la mesure d’assignation à résidence n’est pas dépourvue de base légale, contrairement à ce que soutient le requérant.
7. La décision en litige renouvelle l’assignation à résidence de M. B sur le territoire de la commune de Reims, où il déclare résider, et lui fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préfectorale. Elle l’oblige en outre à se présenter six fois par semaine, entre 8h et 9h, à l’exception des dimanches et jours fériés, dans les locaux du commissariat de Reims. D’une part, si M. B soutient que la fréquence des pointages est disproportionnée, l’intéressé a quitté la Guyane pour la métropole alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et un procès-verbal de carence de pointage a été établi le 11 décembre 2024 concernant une précédente période d’assignation à résidence. Dès lors, la fréquence des pointages n’est pas disproportionnée. D’autre part et en revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B travaille dans le bâtiment au moyen de contrats de mission successifs et que les horaires de pointage sont incompatibles avec ses heures de travail, son employeur refusant de décaler celles-ci et l’administration refusant d’adapter la plage horaire de pointage selon ses déclarations non contestées. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il oblige M. B à pointer entre 8h et 9h.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Marne renouvelant son assignation à résidence, en tant qu’il lui impose une plage horaire de pointage comprise entre 8h et 9h.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d’octroi d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent-être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2025 est annulé en tant qu’il impose à M. B une plage horaire de pointage comprise entre 8h et 9h.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501065
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