Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 23/17902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17902 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023-Juge de l’exécution de Melun- RG n° 23/03414
APPELANTE
Madame [E] [T] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [T] [I] et M. [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] en Algérie.
Par ordonnance d’orientation du 21 juin 2022, fixant les mesures provisoires en divorce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
En ce qui concerne les époux :
— condamné M. [J] à régler à Mme [T] [I] une somme mensuelle de 1 000 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 26 avril 2022,
En ce qui concerne les enfants,
— fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1 500 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge de M. [J] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, payables mensuellement d’avance, douze mois sur douze, même pendant les périodes de résidence chez le père, et ce à compter de ladite décision.
Sur le fondement de cette ordonnance, Mme [T] [I] a, suivant procès-verbal du 31 mars 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, sur les comptes de M. [J], pour avoir paiement de la somme totale de 9 103 euros, comprenant notamment la somme de 7 500 euros au titre de la pension alimentaire impayée entre septembre 2022 et février 2023, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de la pension alimentaire (devoir de secours) impayée pour mars 2023. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 184,04 euros, a été dénoncée à M. [J] par acte du 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, M. [J] a fait assigner Mme [T] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contestation de la créance et de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023 ;
— condamné Mme [T] [I] à payer à M. [J] 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [T] [I] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la mainlevée ordonnée ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’il résultait des écritures de Mme [T] [I] que la saisie avait été pratiquée pour un montant supérieur à celui réellement dû par M. [J], de sorte que le décompte, au jour de la saisie, n’était pas exact ; que l’omission d’un décompte exact constituait nécessairement un grief au débiteur en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie. Il en a déduit que les mentions d’informations prescrites par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient substantielles, ce qui impliquait que la sanction des irrégularités ne puisse être que la nullité absolue de l’acte irrégulier, et que statuer autrement reviendrait à vider l’article R. 211-1 de sa substance et à lui enlever toute portée.
Pour débouter Mme [T] [I] de ses demandes relatives à ses créances nées après la date de la saisie, il a rappelé qu’il ne pouvait statuer que sur ladite saisie, ne s’agissant pas de demandes relatives à une liquidation ou à une fixation d’astreinte.
Il a également constaté que la défenderesse ne rapportait pas la preuve des éléments permettant d’apprécier de manière certaine son évaluation à la date de la saisie, à tout le moins le montant annoncé dans le procès-verbal de saisie, lequel s’avérait nettement supérieur aux sommes réellement dues par M. [J].
Quant aux dommages-intérêts, il a estimé que la défenderesse avait agi avec une légèreté blâmable en ne s’assurant pas, préalablement à la mesure pratiquée, que la créance était certaine, liquide et exigible. A l’inverse, il a considéré qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la défenderesse ne justifiait d’aucune mauvaise foi ou malice susceptibles d’être imputées au demandeur.
Par déclaration du 6 novembre 2023, Mme [T] [I] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 16 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— cantonner sa créance au 31 mars 2023 à la somme de 5 789,93 euros ;
— fixer la dette de M. [J] à la somme de 5 789,23 euros, correspondant aux sommes suivantes :
* 1 470,85 euros au titre du devoir de secours du 26 avril 2022 au 30 juin 2022,
* 4 269,08 euros au titre du devoir de secours de septembre 2022 au 31 mars 2023 (7 mois ' 2 730,92 euros réglés),
* 50 euros au titre des pensions alimentaires pour les enfants pour la période du 21 juin au 30 juin 2022,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 789,93 euros ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de la mainlevée ordonnée ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant du montant de la créance, elle explique que M. [J] lui devait, au titre de l’ordonnance du 21 juin 2022, au 31 mars 2023, la somme de 24 166,67 euros au titre du devoir de secours à compter du 26 avril 2022 et des pensions alimentaires pour les trois enfants à compter du 21 juin 2022 (11 166,67 + 14 000), mais que compte tenu des règlements effectués, celui-ci n’était plus redevable au jour de la saisie que de la somme de 5 739,93 euros au titre du devoir de secours pour la période du 26 avril 2022 au 31 mars 2023, ainsi que de la somme de 50 euros au titre de la pension alimentaire des enfants pour la période du 21 juin au 30 juin 2022, soit un total de 5 789,93 euros auquel elle demande à la cour de cantonner la saisie. Elle ajoute qu’au 16 janvier 2025, M. [J] était débiteur à son égard de la somme de 25 100, 88 euros au titre du devoir de secours, et de 16 111,16 euros au titre de la pension alimentaire pour les enfants.
Elle reproche par ailleurs au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs en relevant d’office la nullité de la saisie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une demande formulée par le demandeur, et d’avoir retenu que l’omission d’un décompte exact constituait un vice de forme occasionnant un grief, alors que la saisie comportait un décompte, et qu’en tout état de cause, même inexact, il ne causait aucun grief à M. [J], qui ne demandait la mainlevée de la saisie que sur la somme de 4 410,88 euros.
En réponse à la contestation de M. [J] s’agissant des frais d’huissier au titre de la provision pour la dénonciation de la saisie, elle réplique qu’il opère une confusion entre les frais générés par la signification du procès-verbal de saisie et ceux générés par la dénonciation de la saisie, lesquels ne sont nullement à déduire.
Quant aux dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée, elle objecte que le premier juge n’a constaté aucun préjudice subi par M. [J], lequel a reconnu devoir une somme supérieure à celle réellement saisie, soit 1 184 euros.
Par conclusions en date du 6 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 31 mars 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 31 mars 2023 :
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter en conséquence Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 31 mars 2023 :
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter en conséquence Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [T] [I] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la saisie, il expose que contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal de saisie, il s’est régulièrement acquitté de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et a payé les sommes de 1 520,45 euros et 1 210,07 euros au titre du devoir de secours, de sorte qu’il a versé un total de 11 730,52 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023, et qu’il devait encore tout au plus 3 269,08 euros ; que si l’appelante tente de justifier la saisie en prétendant qu’elle concernait uniquement le devoir de secours pour la période du 26 avril 2022 au 30 septembre 2023 et non la pension des enfants, il relève, outre qu’il ne peut être tenu compte des créances non échues au 31 mars 2023, que l’acte de saisie mentionne bien des sommes dues tant au titre de la pension des enfants qu’à celui du devoir de secours ; que la saisie pratiquée pour des créances sur la période de septembre 2022 à février 2023 ne peut être fondée pour des sommes en réalité impayées entre avril 2022 et septembre 2023. Il ajoute que seule la somme de 210,41 euros au titre de l’acte de dénonce doit être portée au décompte et non celle de 90,36 euros correspondant à une provision sur frais de dénonce, qui n’est nullement justifiée. Il conclut que le décompte fourni par l’appelante au commissaire de justice instrumentaire était inexact en ce qu’il porte sur des sommes indues, ce qui l’a empêché de pouvoir vérifier le bien-fondé des montants réclamés, lui causant incontestablement un grief.
A titre infiniment subsidiaire, il affirme qu’en raison de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 et du versement par ses soins d’une somme de 3 379,89 euros le 2 janvier 2024, les sommes dont l’appelante se prétendait créancière ont été réglées, ce qui justifie la mainlevée de la saisie.
S’agissant de la demande de condamnation formulée par l’appelante, il oppose, outre que le montant sollicité est erroné, qu’il s’agit d’une demande au fond ne relevant pas du pouvoir du juge de l’exécution et sur laquelle le juge de la mise en état a déjà statué.
Il motive par ailleurs sa demande de dommages-intérêts par le caractère abusif de la saisie, Mme [T] [I] ayant selon lui, communiqué des montants volontairement erronés dans la seule intention de lui nuire, ce qui a conduit à immobiliser son compte bancaire l’empêchant de faire face à ses obligations financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R.211-1, 3° du même code, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois ».
C’est l’omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution respecte les dispositions de l’article R.211-1, 3° précité puisqu’il contient un décompte qui distingue le principal (et même les pensions alimentaires et le devoir de secours), les frais qu’il détaille, et la provision sur intérêts, étant précisé qu’aucun intérêt échu n’est réclamé. Le procès-verbal de saisie-attribution est donc régulier au regard des dispositions précitées.
C’est donc à tort que le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution, et ce au motif erroné que la saisie avait été pratiquée pour un montant supérieur à ce qui était réellement dû, alors qu’une telle circonstance n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la saisie, mais seulement sa mainlevée partielle ou son cantonnement après rectification du montant de la créance par le juge de l’exécution, et ce d’autant plus que l’annulation n’était pas demandée, de sorte que le premier juge a statué ultra petita. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée et le cantonnement
Le décompte de créance du procès-verbal de saisie-attribution contesté du 31 mars 2023 a été établi pour un principal de :
— pension alimentaire impayée entre septembre et février 2023 : 7 500 euros
— pension alimentaire (devoir de secours) impayée pour mars 2023 : 1 000 euros.
Il résulte de l’ordonnance d’orientation du 21 juin 2022 que M. [J] était redevable, jusqu’au 31 mars 2023, date de la saisie, des sommes suivantes :
— devoir de secours, à compter du 26 avril 2022 : 11 166,67 euros (166,67 euros du 26 au 30 avril 2022 + 1 000 x 11 mois),
— pensions alimentaires pour les trois enfants, à compter du 21 juin 2022 : 14 000 euros (500 euros du 21 au 30 juin 3022 + 1 500 x 9 mois).
M. [J] justifie avoir payé par virements, sur les mêmes périodes, les sommes suivantes :
— devoir de secours : 1 520,85 euros le 27 décembre 2022 et 1 210,07 euros le 3 janvier 2022, soit un total de 2 730,92 euros,
— pensions alimentaires : 1 500 euros x 7, de septembre 2022 à mars 2023, soit un total de 10 500 euros,
ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
Par ailleurs, il résulte des relevés de compte de Mme [T] [I] qu’elle a également reçu de M. [J] les paiements suivants, par virements :
— devoir de secours : 612,49 euros le 30 juin 2022 (« DS du 26 avril au 30 juin »), 1 000 euros le 1er juillet, 83,33 euros (33,33 + 50) le 11 juillet 2022 au titre d’un « complément devoir de secours du 26 avril au 30 juin », et 1 000 euros le 1er août 2022, soit un total de 2 695,82 euros,
— pensions alimentaires pour les enfants : 450 euros le 30 juin 2022 (« pension alimentaire du 21 juin au 30 juin 2022 »), 1 500 euros le 1er juillet et 1 500 euros le 1er août 2022, soit un total de 3 450 euros.
Il en résulte que M. [J] a payé à Mme [T] [I] :
— un total de 5 426,74 euros au titre du devoir de secours pour la période du 26 avril 2022 au 31 mars 2023,
— un total de 13 950 euros au titre de la pension alimentaire des enfants pour la période du 21 juin 2022 au 31 mars 2023.
C’est donc à juste titre que l’appelante fait valoir qu’à la date de la saisie-attribution du 31 mars 2023, M. [J] restait redevable des sommes suivantes :
— devoir de secours : 5 739,93 euros (11 166,67 – 5 426,74),
— pension alimentaire des enfants : 50 euros (14 000 ' 13 950),
soit un total de 5 789,93 euros.
Certes le décompte de la saisie-attribution était totalement erroné, tant sur les montants que sur les dates, mais c’est à tort que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée totale, alors même, d’ailleurs, que M. [J] sollicitait la mainlevée partielle.
C’est en vain que M. [J], à hauteur d’appel, se prévaut de ce que Mme [T] [I] ne règle pas l’ensemble des sommes mises à sa charge partiellement par l’ordonnance du 21 juin 2022 (emprunts immobiliers, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et extra-scolaires).
En outre, il se prévaut d’un paiement d’une somme de 3 379,89 euros le 2 janvier 2024 correspondant d’après l’avis d’opération au « solde de pension alimentaire du 26 avril 2022 au 31 décembre 2023 » et « saisie-attribution du 1er décembre 2023 ». Toutefois, le montant ne correspond pas à ce qui est dû à la date de la saisie-attribution du 31 mars 2023, l’intimé ne s’explique pas sur ce montant, et il n’y a pas lieu de tenir compte des impayés postérieurs à la saisie contestée. De plus, la saisie-attribution du 1er décembre 2023 est étrangère au présent litige. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme de 3 379,89 euros du montant de la créance, et ce d’autant plus que l’appelante, qui n’a pas compris non plus à quoi cette somme correspond, l’a imputée sur la créance postérieure à la saisie.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée et de cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme principale de 5 789,93 euros, outre les frais et provisions d’intérêts à recalculer.
A cet égard, c’est à juste titre que M. [J] conteste la provision sur frais de dénonce d’un montant de 90,36 euros, étant précisé néanmoins que la somme de 210,41 euros correspond non pas au coût de l’acte de dénonce, mais à celui du procès-verbal de saisie-attribution.
Il n’appartient pas à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer des titre exécutoires, hors les cas prévus par la loi. Il ne peut donc être fait droit à la demande, formée par Mme [T] [I], de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 5 789,93 euros, étant au surplus rappelé que celle-ci dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [J].
Sur les dommages-intérêts
Même si la saisie-attribution a été pratiquée pour des sommes erronées, Mme [T] [I] est bien titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [J] en vertu de l’ordonnance du 21 juin 2022. Aucun abus de saisie ne saurait donc lui être reproché.
En outre, la saisie-attribution n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 1 184 euros et M. [J] étant redevable, au jour de la saisie, d’une somme d’un montant supérieur, celui-ci n’a en réalité subi aucun préjudice du fait de cette saisie sur son compte.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] [I] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter ce dernier de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de Mme [T] [I], et de condamner M. [J], qui reste débiteur, aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de mainlevée.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution du 31 mars 2023,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 31 mars 2023,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution, pratiquée par Mme [E] [T] [I] le 31 mars 2023 entre les mains de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel à l’encontre de M. [N] [J], à la somme de 5 789,93 euros, outre les frais et provisions d’intérêts à recalculer, et ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [N] [J] au paiement de cette somme,
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2023.
Le greffier, Le Président,
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