Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2024, le 8 novembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Abena Owono, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2406074 du 6 septembre 2024 ;
2°) de réévaluer l’astreinte à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à M. A.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024 par une ordonnance du 18 octobre 2024.
Vu les ordonnances n° 2403516 du 26 juillet 2024 et n° 2406074 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. M. A a été reconnu comme prioritaire par une décision du 23 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024, de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône pour être accueilli dans un centre d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2403516 du 26 juillet 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Cette injonction a été assortie d’une astreinte fixée par l’ordonnance n° 2406074 du 6 septembre 2024 d’un montant de 40 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2024. M. A demande au tribunal d’assurer l’exécution de cette injonction.
3. Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement du requérant, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 40 euros par jour de retard par l’ordonnance n° 2406074 du 6 septembre 2024.
4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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