Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable reçu le 30 juin 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 23 mars 2025, notifiée le 10 juin suivant, lui refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la séparation familiale longue et éprouvante engendrée par la décision litigieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation compte tenu de l’absence de réponse à leur demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les demandes présentées n’ont pas bénéficié de toute la souplesse que requiert l’examen de ce type de dossiers ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil produits sont présumés valides et établissent l’identité de la demanderesse et son lien de famille avec le regroupant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que les pièces produites à l’appui du recours conduisent à conclure que Mme A… peut se voir délivrer le visa sollicité ; il sera pris attache à cette fin avec l’autorité consulaire à Dacca, sous réserve des ultimes contrôles de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 30 juin 2025 ;
- la requête n° 2517643 enregistrée le 9 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il entendait faire droit à la demande de visa présentée par Mme A…. Un visa de long séjour (type D) lui a été délivré le 15 novembre 2025. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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