Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 déc. 2025, n° 2513479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, saisit le juge des référés pour se plaindre de conseillers clientèle de « SG Banque ».
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour ce qu’il est possible de comprendre de la requête de M. B…, celui-ci souhaite se plaindre du comportement de conseillers clientèle d’un organisme bancaire. Ce litige ne concerne que deux personnes privées et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En tout état de cause, la requête de M. B… ne comporte aucune conclusion identifiable et serait ainsi, si elle relevait de la compétence de la juridiction administrative, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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