Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 avr. 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025/112 du 21 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant malgache, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte la mention des voies et délais de recours. Si la date de notification par voie postale de l’arrêté précité ne peut être établie à défaut de production de l’accusé de réception du courrier contenant l’arrêté, M. B… doit être regardé comme en ayant eu connaissance acquise au plus tard le 19 juin 2025, date à laquelle une demande d’aide juridictionnelle à son nom a été enregistrée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. Par suite, la requête de M. B…, qui a été enregistrée le 16 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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