Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2024, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales d'Evry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2024 et 29 avril 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales d’Evry rejette sa demande de remise d’une dette de 385,74 € représentant un trop perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () » et aux termes de l’article R. 772-6 de ce même code, dans la partie contentieux sociaux, « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
4. M. A, ne produit pas dans sa requête la décision attaquée complète. En l’absence de cet élément qui permettrait d’apprécier sa situation, il a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 17 avril 2024, dont il a été accusé réception le 18 avril 2024. Celui-ci n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée complète. Par conséquent, sa requête est entachée d’une irrecevabilité insusceptible de régularisation.
5. Par ailleurs, malgré une demande de régularisation de sa requête par lettre recommandée en date du 17 avril 2024, dont il a été accusé réception le 18 avril 2024. M. A n’a pas assorti sa requête de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Si, M. A a complété le formulaire envoyé par le tribunal le 29 avril 2024, celui-ci n’assorti pas ses moyens de précisions suffisantes, permettant au tribunal d’en apprécié le bien fondé, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité insusceptible de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° et de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2403122
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