Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Halimi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information européen SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. E…, a été enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Halimi, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1.
M. E…, né le 10 mars 1981, de nationalité algérienne, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2022, muni d’un visa délivré le 8 mars 2022 par les autorités françaises et valable jusqu’au 16 juillet 2022, et s’être maintenu sur le territoire français depuis lors. M. E… a été interpellé par les services de police de Chessy pour des faits d’usage d’une fausse carte d’identité italienne, alors qu’il tentait de se faire embaucher dans un garage en qualité de carrossier. Par un arrêté en date du 1er avril 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 2°, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. E… et notamment la date de son entrée régulière en France le 23 mai 2022, son interpellation par les services de police pour usage d’une fausse carte d’identité italienne, son activité professionnelle, et sa situation de père de famille marié avec trois enfants mineurs à charge. L’arrêté précise également la nationalité du requérant et le fait que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. En outre, si M. E… soulève le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, il ne l’assortit pas des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5.
Si M. E… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition en date du 1er avril 2025, dans le cadre de son interpellation par les services de police de Chessy pour des faits d’usage de faux document administratif. A cette occasion, M. E… a été entendu sur sa situation administrative. En outre, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7.
M. E… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les seules dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les dispositions de l’article L. 611-1 5° du même code. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder à M. E…, un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, pris sur le fondement des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et notamment sur le motif tiré de ce que M. E… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et n’a pas démontré avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le double motif tiré de ce que la présence de M. E… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son interpellation pour usage de faux document et de ce que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment solides avec la France, ce dernier ayant vécu jusqu’à l’âge de 41 ans dans son pays d’origine et étant entré en France en mai 2022 à une période récente. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’autre motif mentionné dans sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
9.
Pour contester l’arrêté litigieux, M. E… se prévaut d’être entré régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2022, muni d’un visa, d’exercer le métier de carrossier et d’être père de 3 enfants, A… né le 11 mars 2016, Sidra née le 31 octobre 2017 et Eliana née le 25 octobre 2021. Si M. E… démontre sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, celui-ci n’apporte aucun élément susceptible d’établir que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine. M. E… n’apporte, en outre, aucune précision sur la situation administrative de sa compagne, avec qui il a déclaré être marié lors de son audition du 1er avril 2025. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence d’un peu moins de trois ans sur le territoire, à une insertion professionnelle récente démontrée depuis janvier 2023 et alors qu’il n’est pas établi que les enfants du couple ne pourraient pas être scolarisés en Algérie, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Alsace ·
- Famille ·
- Commission ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Courriel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patron pêcheur ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Responsable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Clientèle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Nationalité française ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.