Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2305608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve que la commission des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ait effectivement statué sur son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’avis rendu par cette commission ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas reçu l’ensemble des documents devant lui être transmis, à savoir la synthèse du chef d’établissement, sa situation pénale et ses antécédents disciplinaires ;
— la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense, en l’absence de communication préalable de ses motifs afin qu’il puisse formuler des observations utiles avant l’adoption de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur des condamnations anciennes et que son comportement en détention ne permet pas de considérer qu’il présenterait de réelles velléités d’évasion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 14 mai 2011, était incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 12 octobre 2022 au 21 juin 2023. Par la décision contestée du 14 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, il ressort du dossier de la procédure contradictoire versé à l’instance par la partie défenderesse que la commission locale des détenus particulièrement signalés s’est réunie le 28 avril 2022 et a rendu un avis favorable au maintien de l’inscription du requérant à ce répertoire, et que la synthèse des avis des membres de la commission a été communiquée à M. B le 16 mai 2022. D’autre part, il ressort du bordereau de consultation des pièces de la procédure contradictoire par le requérant que sa fiche pénale et la synthèse de sa comparution en commission de discipline, correspondant à ses antécédents disciplinaires, lui ont été communiquées le 16 mai 2022. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que, lors de la procédure contradictoire, M. B a été informé des motifs qui fondent son maintien dans le registre des détenus particulièrement signalés, notamment par la transmission de la synthèse des avis des membres de la commission locale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait fondée dans la décision attaquée sur un motif qui ne lui aurait pas été préalablement communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, soulevé en ces différentes branches, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article D. 223-11 code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1. appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2. signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire; 3. susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4. dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5. susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6. signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents. « . Aux termes du 2.3 de la même circulaire : » Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les critères visés au point 1.1 qui avaient motivé leur inscription ont disparu. (). ". Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de maintenir M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des Sceaux, ministre de la justice, s’est tout d’abord fondé sur le parcours pénal du requérant et ses liens avec la criminalité organisée. Il ressort en effet des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’assises de la Loire, le 9 décembre 2014, à sept ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme en récidive et d’une condamnation par la cour d’assises du Rhône, le 29 septembre 2022, à vingt-deux ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 11 ans pour des faits de vol en bande organisée avec une arme en récidive, tentative de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage mineur de quinze ans pour assurer la fuite. C’est ainsi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a retenu que la gravité et de la réitération des faits pour lesquels M. B a été condamné, en lien avec des vols commis en bande organisée, révélaient sa dangerosité, signalée à de nombreuses reprises lors des observations formulées par le personnel pénitentiaire. Le ministre s’est également fondé sur la capacité et la détermination de M. B à se soustraire à la garde de la justice, avec l’aide de moyens extérieurs pour couvrir sa fuite, ainsi que sur l’impact majeur qu’auraient de nouveaux faits d’évasion sur l’ordre public, au regard de sa première évasion du 12 décembre 2016 au 24 mars 2018, au cours de laquelle il a commis plusieurs crimes, ainsi que de sa tentative d’évasion commise le 2 avril 2018. Le ministre ajoute que le requérant présente une certaine faculté à se procurer des téléphones portables et objets connectiques en détention, qui ont été saisis à six occasions lors de fouilles de sa cellule entre janvier 2018 et octobre 2021 et qui attestent de ses velléités de communication avec l’extérieur. Il est également fait état du comportement particulièrement compliqué du requérant en détention, qui a notamment fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des faits de violences verbales à l’encontre des personnels en 2021, des faits de violences physiques contre une autre personne détenue en 2022 et des faits de participation à un mouvement collectif au quartier disciplinaire en 2022. Là encore, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il ressort également des pièces du dossier que le Procureur de la République, le juge d’application des peines et la commission locale des détenus particulièrement signalés ont unanimement donné un avis favorable au maintien du requérant au registre des détenus particulièrement signalés. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en le maintenant au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des Sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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